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1° convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.847

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-83.847, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Juridictions correctionnelles
  • Composition
  • Incompatibilités
  • Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité
  • Magistrat ayant statué sur l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité
  • Violation (non)
  • 2° convention europeenne des droits de l'homme
  • Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
  • Juridiction correctionnelle
  • Juridiction correctionnelle saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité
  • Chambre du conseil
  • Code pénal, article 55-1
  • Code de procédure pénale, article 702-1
  • Code de procédure pénale, article 703
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.847
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 242 p. 581
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.847, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ; Magistrat ayant statué sur l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité ; Violation (non) ; 2° convention europeenne des droits de l'homme ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Juridiction correctionnelle ; Juridiction correctionnelle saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ; Chambre du conseil

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Selon l'article 55-1 du Code pénal, dont les dispositions sont reprises par l'article 702-1 du Code de procédure pénale, les demandes en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités doivent être présentées à la juridiction qui a prononcé la condamnation, cette juridiction étant éventuellement composée des mêmes magistrats. De telles dispositions ne sont pas incompatibles avec l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 242 p. 581

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.847

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-07-25, Bulletin criminel 1989, n° 296, p. 723 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1991-02-27, Bulletin criminel 1991, n° 99, p. 251 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-03-02, Bulletin criminel 1988, n° 112, p. 284 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065929.

Titrage officiel

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité - Magistrat ayant statué sur l'interdiction, la déchéance ou l'incapacité - Violation (non).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridiction correctionnelle - Juridiction correctionnelle saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité - Chambre du conseil.

Sommaire officiel

1° Selon l'article 55-1 du Code pénal, dont les dispositions sont reprises par l'article 702-1 du Code de procédure pénale, les demandes en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités doivent être présentées à la juridiction qui a prononcé la condamnation, cette juridiction étant éventuellement composée des mêmes magistrats. De telles dispositions ne sont pas incompatibles avec l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme(1).

2° Il résulte de l'article 703 du Code de procédure pénale que la juridiction correctionnelle appelée à prononcer sur une demande en relèvement statue en chambre du conseil. L'exigence de publicité édictée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne que les procédures portant sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale et non celles portant sur des incidents d'exécution(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-07-25, Bulletin criminel 1989, n° 296, p. 723 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1991-02-27, Bulletin criminel 1991, n° 99, p. 251 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-03-02, Bulletin criminel 1988, n° 112, p. 284 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Abdelhakim,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1993, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la peine d'interdiction temporaire du territoire français prononcée à titre de peine principale par arrêt du 9 février 1989 de la même cour d'appel.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la publicité des débats et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violation de l'article 55-1 du Code pénal :

7" en ce que l'arrêt attaqué, prononcé en chambre du conseil par Mme le président Champeval, a déclaré irrecevable la requête aux fins de relèvement d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français pendant 3 ans ;

8" alors que, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition du Code pénal et du Code de procédure pénale, d'aucun principe de droit, que s'agissant de la procédure spécifique tendant au relèvement d'une peine prononcée, l'arrêt rendu puisse l'être en chambre du conseil, alors qu'il ressort des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les décisions sauf dérogation expresse doivent être rendues en audience publique ;

9" et alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition du Code pénal, du Code de procédure pénale, d'aucun principe de droit que, s'agissant de la procédure spécifique de relèvement d'une peine prononcée, les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil " ;

10Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble méconnaissance des exigences des droits de la défense et violation du principe d'impartialité :

11" en ce que la cour d'appel de Rouen était composée, lorsqu'elle rendit son arrêt le 9 février 1989, de la sorte : M. le président Moulanier, M. le conseiller Solle Tourette et M. le conseiller Morel, cependant qu'il résulte de l'arrêt de la chambre correctionnelle du 9 juin 1993 statuant sur une requête en relèvement d'une interdiction temporaire du territoire français, cette même Cour était composée de la sorte : président : Mme Champeval et conseillers : M. Solle Tourette et M. Massu ; que les exigences d'un procès impartial faisaient que M. le conseiller Solle Tourette, qui s'était prononcé sur la culpabilité du prévenu et la peine d'interdiction du territoire national, ne pouvait valablement siéger à l'occasion d'une requête en relèvement de ladite interdiction temporaire, d'où la méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telle qu'interprétée, ensemble du principe d'impartialité " ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu que, saisie par Abdelhakim X... d'une requête en relèvement d'une interdiction prononcée par un précédent arrêt de condamnation, la cour d'appel, composée notamment d'un conseiller ayant concouru à cette décision, a statué en chambre du conseil ;

14Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

15Qu'en effet, les dispositions combinées des articles 55-1 du Code pénal, alors applicable, et 703 du Code de procédure pénale donnant compétence pour statuer en chambre du conseil sur les demandes de relèvement d'interdictions, déchéances ou incapacités à la juridiction qui a prononcé la condamnation, éventuellement composée des mêmes magistrats, ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité, ni davantage avec l'exigence de publicité prévues par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un incident d'exécution ;

16D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.847
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 242 p. 581
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.847, publié au Bulletin

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