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Action civile : Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-84.364

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-84.364, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.364
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 237 p. 573
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-84.364, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Préjudice résultant de l'incapacité permanente de travail ; Décès de la victime en cours d'instance ; Victime décédée pour une cause étrangère aux faits poursuivis

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En cas de décès, en cours d'instance, de la victime d'une infraction, le droit à réparation se transmet aux héritiers du défunt mais le préjudice résultant de la seule incapacité permanente de travail de la victime ne doit être apprécié par les juges qu'en fonction du temps écoulé jusqu'à la date du décès. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1993, mais seulement en ses dispositions relatives à la réparation de l'incapacité permanente de travail de Regina Z... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 237 p. 573

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.364

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-07-16, Bulletin criminel 1980, n° 224, p. 587 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065754.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Préjudice résultant de l'incapacité permanente de travail - Décès de la victime en cours d'instance - Victime décédée pour une cause étrangère aux faits poursuivis.

Sommaire officiel

En cas de décès, en cours d'instance, de la victime d'une infraction, le droit à réparation se transmet aux héritiers du défunt mais le préjudice résultant de la seule incapacité permanente de travail de la victime ne doit être apprécié par les juges qu'en fonction du temps écoulé jusqu'à la date du décès. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-07-16, Bulletin criminel 1980, n° 224, p. 587 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean-Yves,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 29 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour complicité de vol avec violences, a statué sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a évalué à la somme de 124 495, 50 francs la valeur des bijoux volés ;

8" aux motifs, adoptés des premiers juges, que cette somme " est amplement justifiée par la pièce figurant au dossier " ;

9" alors que M. Y..., diamantaire de son état, avait tout d'abord produit une liste estimative des bijoux volés, établie par lui-même, d'un montant de 14 500 florins, inférieur de plus de moitié à l'évaluation opérée par la suite par un tiers pour 34 730 florins ;

10" qu'en ne s'étant pas expliqué sur cette différence et n'ayant pas identifié " la pièce " sur laquelle elle s'appuyait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;

11Attendu que le moyen remet en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire au vu desquels les juges du fond ont apprécié l'étendue du préjudice matériel découlant de l'infraction ;

12Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

13Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale :

14" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a évalué à la somme de 64 000 francs l'indemnité réparatrice de l'incapacité physique de Mme Y... ;

15" aux motifs, adoptés des premiers juges, que le taux d'incapacité de 16 %, proposé par l'expert, s'appliquait à une personne âgée, au moment des faits ;

16" alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de X...qui faisaient valoir que Mme Y... étant décédée d'un cancer, le 27 décembre 1991, au cours de l'instance d'appel, son incapacité permanente ne pouvait être réparée que jusqu'à cette date " ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que si, en cas de décès en cours d'instance de la victime d'une infraction, le droit à réparation de son dommage se transmet à ses ayants droit, le préjudice résultant de la seule incapacité permanente de travail de la victime ne doit être apprécié par les juges qu'en fonction du temps écoulé jusqu'à la date du décès ;

19Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jean-Yves X..., définitivement déclaré coupable de complicité de vol avec violences au préjudice notamment de Regina Z..., constituée partie civile, a été condamné par les premiers juges à réparer le dommage découlant pour celle-ci de son incapacité permanente partielle ; que la partie civile étant ensuite décédée pour une cause étrangère à ses blessures, ses ayants droit ont repris l'instance en cause d'appel ;

20Attendu que, saisie de conclusions de Jean-Yves X... soutenant que la réparation du dommage résultant de l'incapacité de travail de Regina Z... devait être appréciée eu égard au temps écoulé entre la date de consolidation de ses blessures et celle du décès, les juges du second degré se sont bornés à confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

21Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs :

24CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1993, mais seulement en ses dispositions relatives à la réparation de l'incapacité permanente de travail de Regina Z... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.364
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 237 p. 573
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-84.364, publié au Bulletin

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