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Action civile : Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.929

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-83.929, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.929
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 238 p. 575
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.929, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Urbanisme ; Construction sans permis ; Préjudice en résultant pour des particuliers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, applicables aux infractions aux règles d'urbanisme, permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions d'en demander réparation et l'action civile est alors recevable pour tous chefs de dommages découlant des faits, objet de la poursuite. Tel est le cas des voisins d'un établissement industriel, édifié sans autorisation dans une zone réservée à l'habitation, et qui, en raison de nuisances sonores, ont subi des dommages dans leur santé. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 238 p. 575

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.929

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-13, Bulletin criminel 1984, n° 24, p. 64 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1984-12-18, Bulletin criminel 1984, n° 407, p. 1092 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1985-11-19, Bulletin criminel 1985, n° 305 (2), p. 941 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065755.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour des particuliers.

Références de titrage : URBANISME - Action civile - Particuliers - Préjudice - Préjudice direct | URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Particuliers

Sommaire officiel

Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, applicables aux infractions aux règles d'urbanisme, permettent à toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions d'en demander réparation et l'action civile est alors recevable pour tous chefs de dommages découlant des faits, objet de la poursuite. Tel est le cas des voisins d'un établissement industriel, édifié sans autorisation dans une zone réservée à l'habitation, et qui, en raison de nuisances sonores, ont subi des dommages dans leur santé. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-13, Bulletin criminel 1984, n° 24, p. 64 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1984-12-18, Bulletin criminel 1984, n° 407, p. 1092 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1985-11-19, Bulletin criminel 1985, n° 305 (2), p. 941 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Philippe,

3- la société Sofamor, civilement responsable,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 11 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé, déclaré coupable de défaut de permis de construire, a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait retenu le principe du droit à réparation de M. et Mme Y..., résultant de l'infraction à la législation de l'urbanisme commise par X... assisté de son civilement responsable et en ce qu'il a condamné M. X... et la SA Sofamor, civilement responsable, à leur payer des dommages-intérêts ;

9" aux motifs que ces derniers avaient édifié, sans autorisation préalable, un immeuble d'une hauteur de 6 mètres, à usage de dépoussiérage, composé notamment d'une turbine et ce, à proximité immédiatement de la propriété de M. et Mme Y..., que ce cyclone de dépoussiérage produisait un bruit en cas de fonctionnement en principe de 6 heures à 21 heures, sur un fond de 71,7 à 76,3 décibels, ce qui constituait sans conteste une gêne importante qui méritait réparation et que les conséquences médicales soumises à la Cour par les parties civiles ainsi que les démarches qu'elles avaient entreprises justifiaient réparation ;

10" alors que, pour être indemnisable, le préjudice invoqué doit résulter directement de l'infraction poursuivie, que dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse, X... et la SA Sofamor faisaient valoir que le bruit généré par le cyclone de dépoussiérage était faible et que les préjudices invoqués par les plaignants, à savoir des troubles auditifs, cardiaques et dépressifs, étaient sans lien direct avec l'infraction poursuivie et réprimée, que dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas comment ces troubles avaient pu être provoqués par l'implantation irrégulière d'un cyclone de dépoussiérage, ce que n'établissaient pas les certificats médicaux produits par les plaignants, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés " ;

11Attendu que, pour faire droit partiellement à la demande des époux Y..., la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, qu'en édifiant sans autorisation un bâtiment à usage industriel entraînant des nuisances sonores considérables, le prévenu a causé un préjudice important aux parties civiles, qui, domiciliés près de cette construction, ont souffert, Christian Y..., de troubles cardiaques et son épouse, de troubles auditifs ;

12Attendu qu'en l'état de ses motifs relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision, notamment au regard de l'article 3 du Code de procédure pénale, sans encourir le grief allégué ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.929
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 238 p. 575
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.929, publié au Bulletin

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