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Circulation routiere : Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.662

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-85.662, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Permis de conduire
  • Annulation
  • Peine complémentaire prévue par l'article L. 15 du Code de la route
  • Délit de conduite malgré annulation du permis de conduire
  • Eléments constitutifs
  • Conduite constatée après l'expiration du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.662
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 241 p. 580
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.662, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Peine complémentaire prévue par l'article L. 15 du Code de la route ; Délit de conduite malgré annulation du permis de conduire ; Eléments constitutifs ; Conduite constatée après l'expiration du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La personne, dont le permis de conduire a été annulé, est passible des peines prévues à l'article L. 19, alinéa 1er, du Code de la route si, à l'issue du délai lui ayant interdit de solliciter un nouveau permis, elle conduit un véhicule sans être titulaire de cette pièce. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 241 p. 580

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.662

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-02-15, Bulletin criminel 1994, n° 67, p. 140 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065758.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Peine complémentaire prévue par l'article L. 15 du Code de la route - Délit de conduite malgré annulation du permis de conduire - Eléments constitutifs - Conduite constatée après l'expiration du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis.

Sommaire officiel

La personne, dont le permis de conduire a été annulé, est passible des peines prévues à l'article L. 19, alinéa 1er, du Code de la route si, à l'issue du délai lui ayant interdit de solliciter un nouveau permis, elle conduit un véhicule sans être titulaire de cette pièce. (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-02-15, Bulletin criminel 1994, n° 67, p. 140 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Douai,

3contre l'arrêt de ladite Cour, 6e chambre, en date du 30 septembre 1993, qui, pour conduite sans permis, a condamné Pascal X... à une amende de 2 500 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route :

7" en ce que l'arrêt attaqué enferme la commission des faits constitutifs de l'infraction de conduite malgré annulation du permis de conduire dans les stricts délais prévus à l'article L. 15-III du Code de la route ;

8" alors que, d'une part, la mesure d'annulation du permis de conduire, qui a pour effet d'anéantir le titre administratif, peut être enfreinte pénalement tant que le condamné n'a pas obtenu un nouveau titre et que, d'autre part, l'article L. 19 du Code de la route, qui vise les faits de conduite malgré notification de la décision prononçant l'annulation, n'exige pas que l'infraction ait été commise avant l'expiration du délai fixé par la juridiction par l'article L. 15-III du Code de la route " ;

9Vu ledit article ;

10Attendu que la personne à laquelle a été notifiée une décision prononçant l'annulation de son permis de conduire peut être poursuivie du chef de l'infraction prévue par l'article L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, même après l'expiration de la période pendant laquelle il lui a été fait interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis ;

11Attendu que Pascal X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 9 janvier 1993, conduit un véhicule automobile malgré la notification, le 19 janvier 1990, d'une première décision judiciaire du 7 novembre 1990 prononçant l'annulation de son permis de conduire ainsi que l'interdiction d'obtenir un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'1 an, et la notification, le 7 décembre 1990, d'une seconde décision prononçant une nouvelle interdiction d'une durée de 2 ans ;

12Attendu que, pour confirmer le jugement ayant requalifié le délit de conduite malgré annulation du permis de conduire en contravention de conduite sans permis, les juges du second degré relèvent que les faits sont postérieurs à la date à laquelle le prévenu pouvait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 septembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.662
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 241 p. 580
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.662, publié au Bulletin

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