Urbanisme : Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.030
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-85.030, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Annulation d'un permis précédemment accordé
- Continuation des travaux
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.030
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-85.030, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Annulation d'un permis précédemment accordé ; Continuation des travaux ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.030
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555505.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Annulation d'un permis précédemment accordé - Continuation des travaux - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 7 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à une amende de 1 000 francs avec sursis ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien X... a édifié un mur de clôture empiétant en partie sur l'emprise du futur cheminement piétonnier de la commune de Montségur ; qu'il est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction en méconnaissance des prescriptions légales, infraction prévue et réprimée par les articles L. 160-1, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
9Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges retiennent que le prévenu, bénéficiaire d'une autorisation de construire un garage et un muret de clôture sur une parcelle de terrain lui appartenant, n'a pas tenu compte d'une décision du maire de la commune du 15 janvier 1990 rapportant la précédente autorisation et l'informant que ce terrain était concerné par les dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant la réalisation d'un cheminement piétonnier de 2,50 m d'emprise ; que nonobstant cette décision, Lucien X... a, à compter de la date précitée, poursuivi irrégulièrement les travaux entrepris ;
10Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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