Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 juin 1994, n° 94-81.746
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 94-81.746, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Lettre recommandée adressée à l'avocat à une adresse qui n'était pas la sienne
- Atteinte aux droits de la défense
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.746
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 juin 1994, n° 94-81.746, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Lettre recommandée adressée à l'avocat à une adresse qui n'était pas la sienne ; Atteinte aux droits de la défense
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 mars 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.746
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560322.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Lettre recommandée adressée à l'avocat à une adresse qui n'était pas la sienne - Atteinte aux droits de la défense.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 4 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour menaces de mort, faux en écriture privée et usage, dénonciation calomnieuse, coups ou violences volontaires avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a ordonné le maintien en détention ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
8Vu ledit article ;
9Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
10Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat d'Alexandre Z... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, expédiée à une adresse qui n'était pas la sienne, ne lui est pas parvenue et a été renvoyée au procureur général ; que cet avocat ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé de mémoire ;
11Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs,
13CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 mars 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
14RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
15ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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