Cass. crim., 15 juin 2000, n° 00-81.954
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 2000, 00-81.954, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.954
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 2000, n° 00-81.954, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5182)
- Violence sur un ascendant ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5183)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence sur un magistrat ou jure ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5188)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.954
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596134.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 février 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la GIRONDE sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance que les violences ont été commises avec usage ou menace d'armes ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1, 121-7, 222-7 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance que les faits ont été commis avec armes ;
10" aux motifs qu'en ce qui concerne X..., outre les déclarations de A..., il a été formellement reconnu par le témoin G..., y compris en confrontation, pour avoir été sur les lieux, sans toutefois qu'elle l'ait vu frapper la victime, et plus précisément dans le groupe qui quittait la rue des faits pour rejoindre la place Gambetta ; qu'il était même selon elle, intervenu pour calmer Ibrahim A... ; que les témoins C... et Ali B..., qui, dans un premier temps, avaient confirmé qu'il faisait partie de ce groupe, se sont rétractés lors de la confrontation générale ; que néanmoins, Khalid Z... qui a reconnu avoir porté des coups à la victime, l'a formellement mis en cause pour avoir fait partie du groupe ayant formé cercle autour d'elle ; que par ailleurs, il a été interpellé en train de fuir par un policier, M. Y..., qui l'avait reconnu comme un des individus en fuite de la rue Villeneuve ; qu'il confirmait d'ailleurs être habillé de noir, ce soir-là, et porter une casquette, comme l'indiquait le policier (arrêt p. 8 et 9) ; que sur le déroulement des faits, l'information établissait que X... avait d'abord été agressé par Ibrahim A... puis par un groupe dans lequel figurait X..., D..., E..., F... et Z... (arrêt p. 10) ; que si la procédure d'information établit de manière certaine que seul A... a porté le coup de couteau mortel, A... néanmoins n'a pu jouer ce rôle déterminant que grâce à l'assistance de ses comparses qui l'ont aidé et conforté dans son action, grâce à leur présence menaçante, et grâce aux coups qu'ils ont eux-mêmes portés à main nue et avec armes, occasionnant d'ailleurs à X... des plaies et fractures au niveau de la tête, blessures qui selon l'expert ont pu accélérer le processus mortel ; que ces violences volontaires commises par l'ensemble des personnes mises en examen au
11préjudice d'une même victime, exercées dans un même but, avec des moyens connus de chacun, couteau, bâton, en se superposant et en se confortant, ont concouru à un résultat unique : la mort de X... ;
12que ces éléments établissent dès lors des charges suffisantes contre chacune des personnes mises en examen de s'être rendue coupable du crime de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner (arrêt p. 12) ;
131) " alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, l'existence des charges de culpabilité, elles n'en doivent pas moins mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification retenue justifie la mise en accusation de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui s'est bornée à constater la présence, sur les lieux du décès, de X..., mais qui n'a relevé aucune charge contre lui, comme ayant participé en qualité de coauteur ou de complice à l'infraction ayant entraîné le décès de Kalid X..., a privé sa décision de base légale ;
142) " alors que, s'agissant de violences émanant de plusieurs personnes, la chambre d'accusation, si elle peut apprécier l'infraction dans son ensemble, est néanmoins tenue de caractériser les charges desquelles résulterait la participation active et personnelle aux violences exercées sur la victime de chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, la décision attaquée s'est bornée à affirmer que A... n'a pu jouer un rôle déterminant que grâce à l'assistance de comparses qui par leur présence menaçante et les coups qu'ils ont eux-mêmes portés l'ont aidé et conforté dans son action ; qu'en ce qui concerne X... une telle motivation est insuffisante dès lors qu'elle n'est appuyée sur aucun fait établissant des charges relatives à sa participation aux violences exercées sur X... ;
153) " alors que, la simple présence sur les lieux-à la supposer établie-ne suffit pas à caractériser la participation active et personnelle aux violences exercées par plusieurs individus sur une même personne ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a d'abord relevé que si X... avait été formellement reconnu par le témoin G... comme étant présent sur les lieux, ce témoin a affirmé qu'il n'avait pas vu X... frapper la victime ; que selon le même témoin, X... serait intervenu pour calmer Ibrahim A... ; qu'en outre, la décision attaquée relève que deux témoins, après confrontation générale, n'ont pu affirmer que X... faisait partie du groupe d'individus ayant porté les coups ; qu'en l'état de telles énonciations, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, déduire la participation active et personnelle de X... aux violences commises sur la victime ;
164) " alors que, la complicité de violences par aide ou assistance suppose un acte positif nettement caractérisé qui a facilité la réalisation de l'infraction ; qu'au surplus, en cas de violences émanant de plusieurs personnes, la complicité n'a lieu, en l'absence d'acte positif, que si l'individu a adhéré pleinement à l'intention délictueuse du groupe ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de la chambre d'accusation que X... ait procuré une assistance aux auteurs présumés des coups ; qu'aucun des éléments relevés par la décision attaquée ne permet de caractériser, en l'absence d'acte positif, une quelconque adhésion de X... aux violences exercées sur la victime ; qu'en outre, la chambre d'accusation relève que, selon un témoin, X... serait intervenu pour calmer A..., manifestant ainsi, par un acte positif, son désaccord avec les violences exercées par certaines des personnes poursuivies ; qu'il en résulte que la chambre d'accusation qui a cependant prononcé la mise en accusation de X... s'est derechef contredite ;
17Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec la circonstance que les violences ont été commises avec usage ou sous la menace d'une arme, l'arrêt attaqué retient que l'ensemble des membres du groupe dont il faisait partie aurait exercé, certains avec armes, couteau ou bâtons, d'autres à main nue, des violences volontaires sur la victime ;
18Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
20Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Cotte ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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