Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-87.751

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 2000, 99-87.751, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.751
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-87.751, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Association ; Conditions ; Agressions sexuelles

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.751

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598144.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Conditions - Agressions sexuelles.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ASSOCIATION FOYER SAINT-BENOIT,

6partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef d'agressions sexuelles ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association Foyer Saint-Benoit tendant à voir poursuivis des faits d'attouchements sexuels sur mineurs de quinze ans à l'encontre de Patrick X... ;

12"aux motifs que l'Association n'a pas été directement victime des attouchements sexuels ; qu'en effet, une personne morale ne peut être sexuellement agressée et qu'il n'entre pas dans ses statuts la lutte contre les violences sexuelles ;

13"alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec la loi pénale ; qu'en l'espèce, l'Association Foyer Saint-Benoit faisait valoir devant la chambre d'accusation qu'elle est une association confessionnelle à but éducatif et sportif (agréée Jeunesse et Sports) qui travaille essentiellement avec de jeunes enfants ; que Patrick X... n'avait utilisé ses fonctions d'intendant général en son sein que pour épancher ses besoins pédophiles ; qu'il avait notamment affirmé à plusieurs reprises au jeune Jean-François Y... qu'il formulait des avances à beaucoup de jeunes et qu'un certain nombre d'entre eux les acceptaient et qu'en n'examinant pas ces arguments péremptoires d'où il résultait que les agissements du mis en cause avaient, par leur nature et compte tenu de la spécificité du but poursuivi par l'Association Foyer Saint-Benoit et de l'objet de sa mission auprès des jeunes, causé un préjudice direct à celle-ci, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé " ;

14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'Association Foyer Saint-Benoit, du chef d'agressions sexuelles, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

16Qu'en effet, selon l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité partielle de la constitution de partie civile de l'association Foyer Saint-Benoît du chef d'attouchements sexuels ;

20"aux motifs que les faits s'étant produits en 1992 et 1993, le délit est prescrit, Patrick X... n'ayant aucune autorité sur la victime ;

21"alors qu'en affirmant, en l'absence de toute mesure d'instruction, et en contradiction avec les termes de la plainte de la partie civile d'où il résultait que Patrick X..., personne mise en cause du chef d'attouchements sexuels sur mineurs, exerçait des fonctions d'intendant général au sein de l'association Foyer Saint-Benoît, n'avait pas autorité sur la victime, la chambre d'accusation a rendu une décision de refus d'informer en-dehors des prévisions légales en violation des dispositions combinées des articles 85, 86 et 575 du Code de procédure pénale en sorte que la cassation est encourue" ;

22Attendu que la constitution de partie civile ayant été déclarée irrecevable à bon droit, le moyen est lui-même irrecevable ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Cotte ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.751
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-87.751, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2000