Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 15 mai 2002, n° 01-85.995

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-85.995, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.995
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 2002, n° 01-85.995, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Arrêts ; Prononcé ; Chambre du conseil ; Composition ; Prononcé par un des membres ayant participé aux débats et au délibéré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.995

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602793.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Prononcé - Chambre du conseil - Composition - Prononcé par un des membres ayant participé aux débats et au délibéré.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X..., partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 5 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre Gilles Y..., du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué d'une part qu'à l'audience du 19 juin 2001, la chambre de l'instruction composée de Mme Moinard, Président, de Mme Barge Roch et de M. Alibert, conseillers, les débats terminés en a délibéré hors la présence du ministère public, des parties, de leurs conseils et du greffier ; d'autre part, qu'à l'audience du 5 juillet 2001, la chambre de l'instruction composée de Mme Moinard, Président, de Mme Besse et de Mme Zauberman, conseillers, Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en chambre du conseil après en avoir délibéré conformément à la loi ;

12"alors que doivent être déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que les mentions de l'arrêt qui font apparaître une composition différente lors des débats et lors du prononcé et qui indiquent après chacune de ces audiences que la Cour en a délibéré, ne permettent pas de savoir si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents aux débats ou ceux qui l'étaient au prononcé ; qu'ainsi les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de faire présumer que la décision a été rendue par des magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause" ;

13Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

14Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 1 et 222-30 2 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur le chef d'inculpation d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

17"alors que la chambre de l'instruction a le devoir lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, dès lors l'arrêt attaqué qui se borne à constater que les charges à l'encontre du prévenu sont insuffisantes pour le renvoyer du chef de viol sur mineur devant une juridiction pénale, sans se prononcer sur le délit d'agressions sexuelles sur mineur, que la partie civile avait articulé dans sa plainte et qui constituait un chef d'inculpation, a méconnu les textes visés au moyen" ;

18Attendu que, si l'arrêt énonce, en conclusif, que les charges sont insuffisantes pour renvoyer Gilles Y... "des chefs de viol sur mineur de quinze ans", il résulte des motifs de cette décision que la chambre de l'instruction, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, s'est prononcée à la fois sur les actes de sodomie, constitutifs de viols, et sur ceux d'attouchements sexuels, qualifiés d'agressions sexuelles, qui étaient reprochés à la personne mise en examen ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.995
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 2002, n° 01-85.995, inédit

Articles cités

Les 13 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2002