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Cass. crim., 15 mai 2008, n° 07-87.897

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-87.897, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 mai 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-87.897

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Olivier,

- Y...François,

contre l' arrêt de la cour d' appel de PARIS, 9e chambre, en date du 30 octobre 2007, qui, pour détention, transport, mise en circulation de fausse monnaie et participation à une association de malfaiteurs, a condamné le premier à deux ans d' emprisonnement et le second à trois ans d' emprisonnement ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de François Y...:

Attendu qu' aucun moyen n' est produit ;

II- Sur le pourvoi d' Olivier Z...:

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121- 4, 121- 5, 442- 2, 442- 8 et suivants du code pénal, 450- 1 du même code, 427 et suivants, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a déclaré Olivier Z...coupable des délits de détention, transport, mise en circulation de monnaie ayant cours légal, contrefaite ou falsifiée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces délits ;

" aux motifs qu' il convient de relever que, le 22 mars, Noël Y...conseillait à un certain « Steve » qui voulait des prospectus et des calendriers d' aller voir « Azou » le père d' Olivier Z...qui en avait ou deux échantillons ; qu' or, le 8 avril lors d' une conversation avec Olivier Z...il lui rappelait que son père « Azou » était toujours en possession de deux tee- shirts qu' il lui avait laissés pour les laver ; qu' il apparaît donc très clairement qu' au fil des conversations les faux billets sont qualifiés indifféremment de « chaussettes- tee- shirts ou prospectus et calendriers » ; qu' il sera souligné que le 16 février 2006, Noël Y...demandait à son frère François de lui faire parvenir 3 paquets de chaussettes de 500 pièces soit 1 500 pièces pour les vendre à Perpignan, la transaction n' ayant cependant pu avoir lieu ; qu' or, le 11 avril 2006, Noël Y...était trouvé porteur de trois paquets de faux billets soit 1 485 faux billets ; que, le 11 avril, jour de son arrestation, Noël Y...était trouvé porteur des faux billets et non pas des tee- shirts « qu' il avait promis de descendre à Z...le 11 avril » au cours de leur conversation téléphonique du 8 avril ; qu' ainsi, il est clairement établi par la procédure, que François Y..., Noël Y...et Olivier Z..., lors de leurs nombreux contacts téléphoniques et au cours de leurs rencontres, préparaient une ou des transactions portant sur de la fausse monnaie, notamment celle ayant abouti à l' interpellation de Noël Y...le 11 avril 2006 ; qu' Olivier Z...et Noël Y...apparaissant comme étant en contact avec les clients notamment le dénommé « Steve » qui n' a pu être identifié, et François Y...avec les fournisseurs de faux billets sur la région parisienne ; qu' en conséquence, les délits tels que visés à la prévention sont établis en tous leurs éléments à l' égard de François Y..., Noël Y...et Olivier Z...; que le jugement déféré sera donc infirmé sur la déclaration de culpabilité à leur égard ;

" alors, d' une part, que, la cour d' appel qui infirmait le jugement de relaxe, n' a absolument pas caractérisé l' existence d' un quelconque passage à l' acte d' Olivier Z..., à supposer même que ce dernier ait envisagé de participer au trafic litigieux, dans la mesure où il n' est pas constaté qu' il ait accompli le moindre acte d' exécution tendant immédiatement et directement à la réalisation des délits de la prévention ou même qu' il ait manifesté une véritable résolution d' agir en commun en accomplissant des actes matériels traduisant, sans ambiguïté, son adhésion à une entente établie en vue de la commission desdits délits ; qu' en l' occurrence, l' existence de simples contacts téléphoniques, au contenu imprécis, entre Olivier Z...et les deux frères Y...ne permet pas de retenir sa participation à un quelconque trafic ou à une quelconque entente établie en vue de commettre un ou plusieurs délits ; qu' en décidant le contraire, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d' autre part, qu' aucun élément matériel ne permet de mettre à la charge d' Olivier Z..., qui démontrait exercer une réelle activité de forain en produisant des factures d' achat de lots d' articles textiles, une quelconque participation à un trafic de faux billets ; que le seul fait d' avoir proposé à Noël Y..., par téléphone, de lui porter des paquets de chaussettes à Perpignan et de prendre contact avec François Y...au sujet de lots de tee- shirts et de shorts, ne suffit pas à démontrer, en l' absence de tout autre élément, qu' il ait participé à un trafic de faux billets ; qu' en décidant le contraire, la cour d' appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu' intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract- Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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