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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-86.129

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.129
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00603
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-86.129, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Appel du ministère public ; Appel incident ; Acte d'appel ne comportant pas de restrictions ; Saisine de la juridiction de l'intégralité de l'action publique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives au caractère définitif des relaxes prononcées en première instance et aux peines concernant MM. [H] et [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.129

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00603

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66445211b94eb60008b3d249.

Titrage officiel

appel correctionnel ou de police

effet dévolutif

limites

acte d'appel

appel du ministère public

appel incident

acte d'appel ne comportant pas de restrictions

saisine de la juridiction de l'intégralité de l'action publique

Sommaire officiel

Selon les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit.

Encourt la cassation l'arrêt qui énonce qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, les relaxes partielles prononcées par la juridiction de première instance sont définitives, alors que la cour d'appel était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant les deux prévenus, à l'égard desquels le ministère public avait relevé appel sans limiter la portée de son recours

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 23-86.129 F-B

2N° 00603

3MAS2

415 MAI 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 MAI 2024

13Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2023, qui a condamné M. [I] [H], pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire et une confiscation, et M. [U] [S], pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et une confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance du 30 août 2021, le juge d'instruction a renvoyé MM. [I] [H] et [U] [S] devant le tribunal correctionnel pour importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession, illicites, de stupéfiants, association de malfaiteurs, le premier nommé en récidive.

203. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal correctionnel a, d'une part, relaxé M. [H] du chef d'importation de stupéfiants, l'a déclaré coupable des autres infractions et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et une confiscation ; il a, d'autre part, relaxé M. [S] des chefs d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable des autres infractions et l'a condamné à six ans d'emprisonnement et une confiscation.

214. MM. [H] et [S] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel contre chacun d'eux.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen est pris de la violation des articles 509 et 591 du code de procédure pénale.

256. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les relaxes partielles de MM. [H] et [S] prononcées par la juridiction de première instance étaient définitives en l'absence d'appel principal du ministère public, alors que, d'une part, ce dernier a formé appel principal à l'égard des intéressés, d'autre part, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique.

26Réponse de la Cour

27Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale :

287. Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit.

298. Pour ne statuer que sur une partie des faits pour lesquels les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, les relaxes partielles prononcées par la juridiction de première instance à l'égard de MM. [H] et [S] sont définitives.

309. En prononçant ainsi, alors qu'elle était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant ces deux prévenus, le ministère public ayant relevé appel à leur encontre, sans limiter la portée de son recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3110. La cassation est par conséquent encourue.

32Portée et conséquences de la cassation

3311. La cassation à intervenir portera sur les dispositions de l'arrêt ayant déclaré définitives les relaxes prononcées en première instance et sur les peines concernant MM. [H] et [S]. Les autres dispositions de l'arrêt seront maintenues.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives au caractère définitif des relaxes prononcées en première instance et aux peines concernant MM. [H] et [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

36Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.129
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00603
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-86.129, publié au Bulletin

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