Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 mars 1983, n° 82-92.590
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1983, 82-92.590, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Prévenu visé par la plainte mais demeuré étranger à l'ordonnance
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Action civile
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 439
- Code de procédure pénale, article 574
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-92.590
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 80
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 mars 1983, n° 82-92.590, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Prévenu visé par la plainte mais demeuré étranger à l'ordonnance ; Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Action civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu nommément visé dans la plainte de la partie civile, encore qu'il n'ait pas fait l'objet d'une inculpation, est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge et après l'avoir fait inculper, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel. En effet en ce cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique alors même que cette partie serait sans qualité pour agir (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 439
- Code de procédure pénale, article 574
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 80
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-92.590
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-12 Bulletin Criminel 1980 N. 294 P.752 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062578.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Prévenu visé par la plainte mais demeuré étranger à l'ordonnance.
2) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Action civile - Recevabilité.
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Prévenu visé par la plainte mais demeuré étranger à l'ordonnance. | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Prévenu visé par la plainte mais demeuré étranger à l'ordonnance - Recevabilité.
Sommaire officiel
Le prévenu nommément visé dans la plainte de la partie civile, encore qu'il n'ait pas fait l'objet d'une inculpation, est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge et après l'avoir fait inculper, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel. En effet en ce cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique alors même que cette partie serait sans qualité pour agir (1).
Constitue un moyen nouveau le moyen pris de ce que la partie civile n'avait pas qualité pour agir à ce titre alors que la recevabilité de l'action civile n'a été à aucun moment contestée devant les juges de l'instruction dont la décision sur ce point ne lie d'ailleurs pas la juridiction de renvoi.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 439
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-12 Bulletin Criminel 1980 N. 294 P.752 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2-1° X... JOSEPH,
3-2° Y... RENE,
4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 3 JUIN 1982 QUI, INFIRMANT SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, A ORDONNE LEUR RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS L'INCULPATION DE DISSIMULATION DE DOCUMENTS ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE Z..., DOCTEUR EN MEDECINE, A QUI AVAIT ETE REFUSEE LA COMMUNICATION D'UN DOSSIER MEDICAL ALORS QU'IL ETAIT MANDATE A CET EFFET, A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X..., MEDECIN CHEF DE SERVICE D'UN CENTRE HOSPITALIER, POUR DESTRUCTION, SOUSTRACTION, DISSIMULATION ET ALTERATION DE DOCUMENTS DE NATURE A FAIRE LA PREUVE D'UNE INFRACTION, DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 439 ALINEA 2, DU CODE PENAL, AINSI QUE CONTRE Y..., DIRECTEUR DUDIT CENTRE, POUR COMPLICITE DE CES DELITS ;
8QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE ;
9QU'AUCUNE INCULPATION NOMINATIVE N'EST INTERVENUE ET QU'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A ETE RENDUE, CELLE-CI AYANT ETE FRAPPEE D'APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE ;
10QUE PAR UN MEME ARRET DU 5 MARS 1981, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
11QUE X... ET Y... ONT ETE INCULPES DE DISSIMULATION DE DOCUMENTS ET RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CE CHEF ;
12ATTENDU QUE X... ET Y... AYANT ETE NOMMEMENT VISES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE DOIVENT ETRE ADMIS A FAIRE ETAT AU SOUTIEN DE LA RECEVABILITE DE LEUR POURVOI DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU INFIRMEE EN APPEL ;
13ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET ATTAQUE CONSTITUE, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, UNE DECISION DEFINITIVE QUI S'IMPOSE A LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
14QU'IL ENTRE, PAR SUITE, DANS LA CLASSE DES ARRETS QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DANS LES LIMITES PREVUES PAR CE TEXTE, PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
15SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, AINSI REDIGE EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, A RENVOYE LES PREVENUS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE DISSIMULATION DE DOCUMENTS ;
16ALORS QUE SEUL UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT PEUT SERVIR DE BASE A UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
17QU'EN L'ESPECE IL N'APPARAIT A AUCUN ENDROIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PARTIE CIVILE AIT SUBI UN QUELCONQUE PREJUDICE DE LA PRETENDUE INFRACTION COMMISE PAR LES INCULPES ;
18QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE QUI SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE A PRONONCE LE RENVOI DES INCULPES DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SANS RECHERCHER LA RECEVABILITE DE L'ACTION DONT LA JURIDICTION REPRESSIVE ETAIT SAISIE EST DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE ;
19SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN ;
20ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NI DU MEMOIRE REGULIEREMENT PRODUIT PAR LES DEMANDEURS QUE CEUX-CI AIENT CONTESTE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Z... ;
21QU'ILS NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE AUTORISES A LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ALORS D'AILLEURS QUE LEURS DROITS RESTENT ENTIERS DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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