Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 15 mars 1983
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1983, Inédit
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Allégations fausses ou induisant en erreur
- Allégation de "maisons sur mesures" avec une "vraie charpente de compagnon"
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 mars 1983, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Allégations fausses ou induisant en erreur ; Allégation de "maisons sur mesures" avec une "vraie charpente de compagnon"
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déclare à bon droit un prévenu coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur la Cour d'appel qui relève que ce prévenu, constructeur de maisons individuelles, a diffusé un catalogue destiné aux futurs acquéreurs, annonçant des "maisons sur mesures", alors qu'en réalité il n'est offert que des maisons correspondant à des types déterminés, le nombre des types et des modalités d'adaptation des détails desdites constructions n'en faisant pas pour autant des maisons sur mesure, et "une vraie charpente de compagnons", alors qu'il résulte du procès-verbal que les fermettes utilisées sont des matériaux confectionnés industriellement et préfabriqués et que les charpentes ne sont pas assemblées suivant les techniques ancestrales.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1983.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522804.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégation de "maisons sur mesures" avec une "vraie charpente de compagnon".
Sommaire officiel
Déclare à bon droit un prévenu coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur la Cour d'appel qui relève que ce prévenu, constructeur de maisons individuelles, a diffusé un catalogue destiné aux futurs acquéreurs, annonçant des "maisons sur mesures", alors qu'en réalité il n'est offert que des maisons correspondant à des types déterminés, le nombre des types et des modalités d'adaptation des détails desdites constructions n'en faisant pas pour autant des maisons sur mesure, et "une vraie charpente de compagnons", alors qu'il résulte du procès-verbal que les fermettes utilisées sont des matériaux confectionnés industriellement et préfabriqués et que les charpentes ne sont pas assemblées suivant les techniques ancestrales.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... NICOLAS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 4 JUIN 1982, QUI, POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF DE PUBLICITE MENSONGERE, A UNE PEINE DE 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA PUBLICATION DE L'ARRET DANS DEUX JOURNAUX LOCAUX, "AUX MOTIFS QUE LA MENTION "DES MAISONS SUR MESURE" ECRITE EN GROS CARACTERES ET OCCUPANT TOUTE LA PAGE, ETAIT FAUSSE, PUISQU'ELLE SIGNIFIAIT SANS EQUIVOQUE POSSIBLE QUE LES MESURES DE LA MAISON ETAIENT FIXEES LIBREMENT PAR LE CLIENT, DANS LES LIMITES DES REGLES DE L'ART ET DU PERMIS DE CONSTRUIRE, MAIS QUE, COMME LE REVELAIT LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LE SERVICE DES FRAUDES, IL N'ETAIT OFFERT QUE DES MAISONS CORRESPONDANT A DES TYPES DETERMINES ;
4QUE LE NOMBRE DES TYPES ET LES MODALITES D'ADAPTATION DES DETAILS N'EN FAISAIENT PAS POUR AUTANT DES MAISONS SUR MESURE POUR LESQUELLES LA LIBERTE DU CHOIX DU CLIENT S'IMPOSAIT ET NON COMME L'ADOPTION D'UN TYPE DETERMINE ;
5QUE LA MENTION "LES CHARPENTES DES MAISONS X... C'EST UNE VRAIE CHARPENTE DE COMPAGNON" TENDAIT A FAIRE CROIRE QUE LA CHARPENTE ETAIT L'OEUVRE D'UNE ASSOCIATION D'OUVRIERS SPECIALISES DANS LA CHARPENTE OU D'ARTISANS CHARPENTIERS, MAIS QUE, COMME LE REVELAIT LE PROCES-VERBAL, L'OSSATURE DES CHARPENTES ETAIT CONSTITUEE PAR DES FERMETTES PREFABRIQUEES, QUE LA MENTION "NOS CHARPENTES SONT DES CHARPENTES TRADITIONNELLES EN BOIS" ETAIT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR PUISQUE CES CHARPENTES ETAIENT EDIFIEES AVEC CES FERMETTES PREFABRIQUEES QUI N'ETAIENT PAS CELLES ASSEMBLEES PAR LES OUVRIERS ET ARTISANS CHARPENTIERS, SUIVANT LES TECHNIQUES ANCESTRALES, "ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A, PAR OMISSION, DENATURE LA PHRASE "MAISONS SUR MESURE" EN L'ISOLANT DE SON CONTEXTE, DES LORS QUE LA PAGE SUIVANTE PRECISAIT SANS AUCUNE AMBIGUITE CE QU'IL FALLAIT ENTENDRE PAR CETTE EXPRESSION, A SAVOIR QUE LE CLIENT AVAIT LE CHOIX ENTRE CINQ GAMMES, 31 MODELES ET DES CENTAINES D'OPTIONS POSSIBLES, SUSCEPTIBLES DE MODIFIER CES MODELES, ET QU'IL ETAIT, PAR AILLEURS, FORMELLEMENT INDIQUE NOTAMMENT A LA PAGE 41, QUE DES PLANS TOUT FAITS ETAIENT PROPOSES PAR LE CONSTRUCTEUR AU CLIENT, "ALORS QUE, DE SECONDE PART, L'ARRET ATTAQUE A EGALEMENT DENATURE PAR OMISSION EN LES ISOLANT DE LEUR CONTEXTE, LES EXPRESSIONS : "" LA CHARPENTE DES MAISONS BOUYGUES C'EST UNE VRAIE CHARPENTE DE COMPAGNON...NOS CHARPENTES SONT DES CHARPENTES TRADITIONNELLES EN BOIS", "PUISQU'A LA MEME PAGE OU ELLES ETAIENT FORMULEES IL ETAIT INDIQUE CE QU'IL FALLAIT ENTENDRE PAR LA, A SAVOIR QUE LA CHARPENTE ETAIT ENTIEREMENT EN BOIS ET NE CONTENAIT, PARMI LES PIECES DESTINEES A ASSEMBLER LES POUTRES, AUCUN ELEMENT QUI SOIT METALLIQUE, " ALORS QUE, DE TROISIEME PART, EST INSUFFISAMMENT MOTIVE L'ARRET ATTAQUE QUI NE PRECISE PAS SUR QUELS ELEMENTS DE PREUVE IL SE FONDE, ET QUI DOIVENT ETRE NECESSAIREMENT ETRANGERS AUX ENONCIATIONS DU CATALOGUE, POUR AFFIRMER QUE LES MAISONS CONSTRUITES PAR L'ENTREPRISE BOUYGUES NE LE SERAIENT PAS CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DU CATALOGUE " ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE NICOLAS X..., CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES, A DIFFUSE UN CATALOGUE DESTINE AUX FUTURS ACQUEREURS, CONTENANT DIVERS RENSEIGNEMENTS SUR LES CARACTERISTIQUES DESDITES CONSTRUCTIONS ;
7QUE LES AGENTS DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ONT, DANS UN PROCES-VERBAL REGULIER, CONSTATE QUE CERTAINES MENTIONS DE CE CATALOGUE CONSTITUAIENT DES PUBLICITES DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
8ATTENDU, D'UNE PART, QUE POUR REFORMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ET DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE CE DELIT, EN RAISON DES TERMES "DES MAISONS SUR MESURE" IMPRIMES SUR UNE PAGE ENTIERE DU DOCUMENT, LA COUR D'APPEL, SE REFERANT AUX CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL, ENONCE QUE CES MENTIONS, SIGNIFIANT SANS EQUIVOQUE QUE LES MESURES SONT FIXEES LIBREMENT PAR LE CLIENT DANS LES LIMITES DES REGLES DE L'ART ET DU PERMIS DE CONSTRUIRE, SONT FAUSSES CAR EN REALITE IL N'EST OFFERT QUE DES MAISONS CORRESPONDANT A DES TYPES DETERMINES, LE NOMBRE DES TYPES ET LES MODALITES D'ADAPTATION DES DETAILS DESDITES CONSTRUCTIONS N'EN FAISANT PAS POUR AUTANT "DES MAISONS SUR MESURES" ;
9ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR RETENIR, A LA CHARGE DU PREVENU, COMME CONSTITUANT UNE PUBLICITE PENALEMENT PUNISSABLE D'AUTRES MENTIONS FIGURANT DANS CE CATALOGUE A SAVOIR : "LA CHARPENTE DES MAISONS X... C'EST UNE VRAIE CHARPENTE DE COMPAGNON NOS CHARPENTES SONT DES CHARPENTES TRADITIONNELLES EN BOIS", L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE CES TERMES, INSERES AU MILIEU D'EXPRESSIONS TECHNIQUES UTILISEES DANS LA CONSTRUCTION D'UNE CHARPENTE TRADITIONNELLE, TENDENT A LAISSER CROIRE QUE CELLE DES MAISONS PROPOSEES EST L'OEUVRE "D'UNE ASSOCIATION D'OUVRIERS SPECIALISES DANS LA CHARPENTE ET D'ARTISANS", ALORS QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL, QUE LES FERMETTES UTILISEES SONT DES MATERIAUX CONFECTIONNES INDUSTRIELLEMENT ET PREFABRIQUES ET QUE "LES CHARPENTES NE SONT PAS ASSEMBLEES PAR DES CHARPENTIERS SUIVANT LES TECHNIQUES ANCESTRALES" ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, RESULTANT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS DU DELIT DONT ELLE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE ET JUSTIFIE SA DECISION ;
11QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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