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Action civile : Cass. crim., 15 novembre 1983, n° 82-94.092

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1983, 82-94.092, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Recevabilité
  • Syndicats
  • Intérêts collectifs de la profession
  • Syndicat de salariés
  • Travail temporaire
  • Délit de marchandage
  • Code du travail, article L. 411-11
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-94.092
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1983, n° 82-94.092, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Syndicat de salariés ; Travail temporaire ; Délit de marchandage

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, un syndicat de salariés a qualité pour exercer les droits de la partie civile relativement à une infraction à l'article L. 125-1 du même code qui prohibe les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ayant pour objet d'éluder l'application de la loi et des conventions collectives. De telles opérations, en réduisant la possibilité d'embaucher des travailleurs permanents, sont de nature à causer un préjudice à la profession représentée par le syndicat.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

1°) REJETTE LE POURVOI DE X... ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

2°) CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-94.092

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061114.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat de salariés - Travail temporaire - Délit de marchandage.

Références de titrage : * SYNDICATS - Action civile - Recevabilité - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat de salariés - Travail temporaire - Délit de marchandage.

Sommaire officiel

Conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail, un syndicat de salariés a qualité pour exercer les droits de la partie civile relativement à une infraction à l'article L. 125-1 du même code qui prohibe les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ayant pour objet d'éluder l'application de la loi et des conventions collectives. De telles opérations, en réduisant la possibilité d'embaucher des travailleurs permanents, sont de nature à causer un préjudice à la profession représentée par le syndicat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

21°) X... BERNARD,

32°) LE SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT DU TARN, PARTIE CIVILE,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, QUI A CONDAMNE X... A 2 000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 125-1 DU CODE DU TRAVAIL ET A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT SUSVISE ;

5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

6I - SUR LE POURVOI DE X... ;

7VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;

8ATTENDU QUE LE MEMOIRE QUI N'EST PAS SIGNE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QU'IL POURRAIT CONTENIR ;

9II - SUR LE POURVOI DU SYNDICAT DEMANDEUR ;

10VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

11SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 411-11, L. 124-2, L. 125-1 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES INFRACTIONS AUX ARTICLES L. 124-2 ET L. 125-1 DU CODE DU TRAVAIL ETABLIES ET NEANMOINS DECLARE IRRECEVABLE, DE CE CHEF, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DEMANDEUR ;

12AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE A UN INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DES CHAPITRES 4 ET 5 DU TITRE II DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE ET AU MARCHANDAGE, ONT ETE EDICTEES DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS ;

13QUE LEUR VIOLATION EST PAR SUITE DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION REPRESENTEE PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR ET SUSCEPTIBLE DONC DE DONNER OUVERTURE A UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;

14VU LESDITS ARTICLES ;

15ATTENDU QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS SONT HABILITES PAR L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL A EXERCER LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS AYANT CAUSE UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;

16ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., DIRECTEUR D'UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL A, AU MEPRIS DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 124-2 DU CODE DU TRAVAIL, FAIT APPEL POUR DES TACHES DURABLES A UNE SALARIEE TEMPORAIRE QUI, PENDANT PLUS DE DEUX ANS, A PERCU UNE REMUNERATION INFERIEURE A CELLE DES TRAVAILLEURS PERMANENTS AYANT LA MEME QUALIFICATION ET OCCUPANT UN EMPLOI ANALOGUE ;

17QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR EFFECTUE DE LA SORTE UNE OPERATION DE PRET DE MAIN-D'OEUVRE A BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET D'ELUDER L'APPLICATION DE LA LOI ET DES ACCORDS SALARIAUX EN VIGUEUR DANS L'ETABLISSEMENT, DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 125-1 DUDIT CODE ;

18ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION REPROCHEE, LA COUR D'APPEL A JUGE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT DU TARN AU MOTIF QUE CELUI-CI NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE ATTEINTE AUX INTERETS COLLECTIFS QU'IL ETAIT AUTORISE A DEFENDRE ;

19ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA VIOLATION CONSTATEE, EN L'ESPECE, DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE, EN DIMINUANT LA POSSIBILITE D'EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS PERMANENTS, EST DE NATURE A CAUSER A LA PROFESSION REPRESENTEE PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL DISTINCT DE CELUI SUBI PERSONNELLEMENT PAR LA SALARIEE INTERIMAIRE CONCERNEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

20D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

21PAR CES MOTIFS ;

221°) REJETTE LE POURVOI DE X... ;

23CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

242°) CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-94.092
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1983, n° 82-94.092, publié au Bulletin

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