Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Lois et reglements : Cass. crim., 15 novembre 1995, n° 95-81.117

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1995, 95-81.117, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Délits
  • Article 223-30 du code pénal
  • Article 331 de l'ancien code pénal
  • Peine fondée sur un support légal
  • Condamnation pour crimes
  • Code pénal, article 223-30
  • Ancien code pénal, article 331
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 95-81.117, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Délits ; Article 223-30 du code pénal ; Article 331 de l'ancien code pénal ; Peine fondée sur un support légal ; Condamnation pour crimes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.117

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555712.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Délits - Article 223-30 du code pénal - Article 331 de l'ancien code pénal - Peine fondée sur un support légal - Condamnation pour crimes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET-BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A. , contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 31 janvier 1995 qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés et agressions sexuelles, et a fixé à 12 ans la durée de la période de sûreté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;

8"en ce que la cour d'assises a déclaré A. coupable d'agressions sexuelles autres que le viol imposées par ascendant à des mineurs de quinze ans (questions 11 à 16), et a fait application de l'article 222-30 du nouveau Code pénal réprimant cette infraction ainsi qualifiée ;

9"alors qu'étaient seules applicables aux faits les dispositions moins sévères par lesquelles l'article 331 du Code pénal réprimait l'attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise sur la personne d'un mineur de 15 ans par un ascendant" ;

10Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 1 à 10 dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, déclarant A. coupable de viols aggravés et de tentatives de viols aggravés, qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le moyen concernant les délits connexes ;

11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.

15Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 95-81.117, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1995