Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 00-82.713
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 00-82.713, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Etranger
- Interdiction du territoire français
- Compatibilité
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 222-40
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.713
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82.713, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.713
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585985.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Compatibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Saifeddine,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 février 2000, qui, pour recel, usage de faux document administratif, infractions à la législation sur les stupéfiants, sur les étrangers et au Code des douanes, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 et 222-40 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Saifeddine X... l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, tout en constatant que l'étranger s'était marié en France et que le mariage qu'il avait contracté avant de régulariser sa situation d'étranger ne le mettait pas à l'abri d'une mesure complémentaire d'interdiction du territoire français (arrêt page 5) ;
10" alors que, lorsqu'un condamné étranger est marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, les juges ne peuvent prononcer à son encontre l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger ; qu'en l'espèce, faute d'avoir motivé spécialement sa décision au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle et familiale de Saifeddine X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
11Attendu que, pour prononcer contre le prévenu une peine de 5 ans d'interdiction du territoire français, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir notamment rappelé qu'il a vécu en situation irrégulière sur le territoire français pendant 3 ans, qu'il a utilisé une fausse carte nationale d'identité française qu'il avait fait confectionner et qu'il a vendu 500 grammes de résine de cannabis, énonce que par ses agissements, antérieurs à son mariage, qui le rendent indésirable sur le sol français, il s'est exposé au prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le mariage du prévenu n'était pas antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, la cour d'appel, devant laquelle Saifeddine X... n'a pas invoqué de circonstances particulières visées à l'article 131-30, alinéa 3, du Code pénal, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. de Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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