Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 octobre 1970, n° 70-90.611
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1970, 70-90.611, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Publicité
- Huis-clos
- Enonciations de l'arrêt
- Contradiction
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.611
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270 P. 646
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1970, n° 70-90.611, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Publicité ; Huis-clos ; Enonciations de l'arrêt ; Contradiction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation pour contradiction, l'arrêt d'une Cour d'appel qui énonce que les débats ont eu lieu à huis clos et porte la mention : "ainsi fait et prononcé en audience publique", cette mention constatant nécessairement la publicité des débats et de l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été rendu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 FEVRIER 1970, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 270 P. 646
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.611
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-29 Bulletin Criminel 1958 N. 657 p. 1172 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 N. 192 p. 456 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-29 Bulletin Criminel 1970 N. 41 p. 89 (REJET) (2 arrêts) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-29 Bulletin Criminel 1970 N. 45 p. 103 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-16 Bulletin Criminel 1970 N. 106 p. 243 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-29 Bulletin Criminel 1970 N. 150 p. 346 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058121.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Huis-clos - Enonciations de l'arrêt - Contradiction.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Publicité - Huis clos - Enonciations de l'arrêt - Contradiction. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Motifs - Contradiction - Défaut de motifs - Equivalence. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Motifs - Contradiction - Juridictions correctionnelles - Débats - Publicité - Huis clos. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Huis clos - Arrêt de condamnation - Mention "ainsi fait et prononcé en audience publique" - Portée.
Sommaire officiel
Encourt la cassation pour contradiction, l'arrêt d'une Cour d'appel qui énonce que les débats ont eu lieu à huis clos et porte la mention : "ainsi fait et prononcé en audience publique", cette mention constatant nécessairement la publicité des débats et de l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été rendu (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-29 Bulletin Criminel 1958 N. 657 p. 1172 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 N. 192 p. 456 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-29 Bulletin Criminel 1970 N. 41 p. 89 (REJET) (2 arrêts) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-29 Bulletin Criminel 1970 N. 45 p. 103 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-16 Bulletin Criminel 1970 N. 106 p. 243 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-29 Bulletin Criminel 1970 N. 150 p. 346 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARC) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 FEVRIER 1970, QUI L'A CONDAMNE POUR OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 F D'AMENDE ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
4EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE HUIS CLOS AVAIT ETE ORDONNE ET LA SALLE D'AUDIENCE EVACUEE, ENONCE QU'IL A ETE FAIT ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS CONCERNANT LE HUIS CLOS QUI FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, L'ARRET ATTAQUE N'A PU SANS CONTRADICTION ENONCER QU'IL A ETE FAIT ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, CE QUI IMPLIQUE QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES PUBLIQUEMENT ET ALORS QUE CES ENONCIATIONS CONTRADICTOIRES NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ONT ETE RESPECTEES LES REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE DES DEBATS ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
7QU'UNE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A HUIS CLOS ET QUE L'AUDIENCE A ETE RENDUE PUBLIQUE APRES LE DELIBERE ;
9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS CONTRADICTION, PORTER LA MENTION TERMINALE AINSI FAIT ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, CE QUI IMPLIQUE QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES PUBLIQUEMENT ;
10QUE DES LORS, IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 FEVRIER 1970, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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