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Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 97-84.271

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1997, 97-84.271, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Détention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Rejet
  • Appel
  • Article 194 al. 3 du code de procédure pénale
  • Délai imparti pour statuer
  • Point de départ
  • Comparution personnelle
  • Prolongation
  • Code de procédure pénale, article 3

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.271
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 97-84.271, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Appel ; Article 194 al. 3 du code de procédure pénale ; Délai imparti pour statuer ; Point de départ ; Comparution personnelle ; Prolongation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.271

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624924.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Article 194 al. 3 du code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Point de départ - Comparution personnelle - Prolongation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Medhi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 13 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour violences et dégradations volontaires de biens immobiliers par substance explosive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Medhi X..., placé sous mandat de dépôt, a formé, le 22 mai 1997, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, une déclaration d'appel contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté;

9qu'il a en même temps demandé à comparaître personnellement ; que sa déclaration a été transcrite le 27 mai sur le registre prévu à l'article 502 du Code de procédure pénale;

10que l'arrêt attaqué, du 13 juin 1997, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;

11Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas méconnu le délai pour statuer en matière de détention provisoire, prévu par le 3ème alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale;

12que ce délai fixé à quinze jours court à compter, non de la date d'établissement de la déclaration d'appel faite au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration est transcrite par le greffier sur le registre d'appel;

13qu'il est prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle par application de l'article 199, dernier alinéa, du même code;

14que tel est le cas en l'espèce ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Amiel ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.271
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 97-84.271, inédit

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