1° instruction : Cass. crim., 15 septembre 1987, n° 87-82.239
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1987, 87-82.239, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° instruction
- Nullités
- Chambre d'accusation
- Saisine
- Article 171 du Code de procédure pénale
- Demande de l'inculpé tendant à faire prononcer la nullité
- Recevabilité (non)
- 2° secret professionnel
- Témoignage en justice
- Révélation d'une information protégée
- Violation
- 3° chambre d'accusation
- Nullités de l'instruction
- Examen de la régularité de la procédure
- Annulation d'actes
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 206
- Cassation et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.239
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 311 p. 832
- Solution
- Cassation et Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 1987, n° 87-82.239, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° instruction ; Nullités ; Chambre d'accusation ; Saisine ; Article 171 du Code de procédure pénale ; Demande de l'inculpé tendant à faire prononcer la nullité ; Recevabilité (non) ; 2° secret professionnel ; Témoignage en justice ; Révélation d'une information protégée ; Violation ; 3° chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'inculpé n'étant pas, aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, recevable à saisir la chambre d'accusation d'une quelconque nullité des actes de l'instruction dont il est l'objet, ne saurait reprocher à cette juridiction de ne pas avoir répondu aux conclusions de son mémoire, par lequel il sollicitait que la nullité des actes examinés entraîne celle de l'ensemble de la procédure d'enquête préliminaire, puis de l'instruction ultérieure
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de Pierre X... ;
Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 26 mars 1987,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 311 p. 832
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.239
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-10-24 , Bulletin criminel 1978, n° 286, p. 742 (rejet), et les arrêts cités. (2°). comparer : Chambre criminelle, 1967-12-20 , Bulletin criminel 1967, n° 338, p. 800 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-06-05 , Bulletin criminel 1985, n° 218, p. 558 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-10-16 , Bulletin criminel 1985, n° 318, p. 822 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-11-19 , Bulletin criminel 1985, n° 364, p. 937 (rejet). (3°). Chambre criminelle, 1973-05-10 , Bulletin criminel 1973, n° 217, p. 515 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063526.
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Article 171 du Code de procédure pénale - Demande de l'inculpé tendant à faire prononcer la nullité - Recevabilité (non)
2° SECRET PROFESSIONNEL - Témoignage en justice - Révélation d'une information protégée - Violation
3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Constatations nécessaires
4° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Dessaisissement d'un juge d'instruction - Conditions
5° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Evocation - Conditions
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Nullités de l'instruction - Article 171 du Code de procédure pénale - Demande de l'inculpé tendant à les faire prononcer - Recevabilité (non) | * SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Expert-comptable | * SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Conseil juridique
Sommaire officiel
1° L'inculpé n'étant pas, aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, recevable à saisir la chambre d'accusation d'une quelconque nullité des actes de l'instruction dont il est l'objet, ne saurait reprocher à cette juridiction de ne pas avoir répondu aux conclusions de son mémoire, par lequel il sollicitait que la nullité des actes examinés entraîne celle de l'ensemble de la procédure d'enquête préliminaire, puis de l'instruction ultérieure
2° Toute déclaration d'un témoin tenu au secret professionnel ne saurait en constituer la violation et entraîner la nullité du procès-verbal de déposition et, le cas échéant, de tout ou partie de la procédure ultérieure, que si elle comporte la révélation d'une information protégée
3° Voir le sommaire suivant.
4° Voir le sommaire suivant.
5° Aux termes des articles 171, alinéa 3, et 206 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui décide l'annulation d'un ou de plusieurs actes d'une information doit préciser, sans contradiction, ni insuffisance, les actes qu'elle annule, puis doit, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre, afin de poursuivre l'information
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-10-24 , Bulletin criminel 1978, n° 286, p. 742 (rejet), et les arrêts cités. (2°). comparer : Chambre criminelle, 1967-12-20 , Bulletin criminel 1967, n° 338, p. 800 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-06-05 , Bulletin criminel 1985, n° 218, p. 558 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-10-16 , Bulletin criminel 1985, n° 318, p. 822 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-11-19 , Bulletin criminel 1985, n° 364, p. 937 (rejet). (3°). Chambre criminelle, 1973-05-10 , Bulletin criminel 1973, n° 217, p. 515 (cassation partielle).
Texte intégral
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1CASSATION et REJET des pourvois formés par :
21) le procureur général près la cour d'appel de Metz,
32) X... Pierre, inculpé d'abus de biens sociaux, présentation de bilan inexact, abus de confiance et escroquerie,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 26 mars 1987, qui a annulé, pour violation du secret professionnel, quatre procès-verbaux d'audition de témoins et l'interrogatoire de l'inculpé en date du 6 mars 1987.
5LA COUR,
6Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle en date du 19 mai 1987, qui a joint ces deux pourvois comme connexes, et qui, conformément à l'article 570 du Code de procédure pénale, a, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, ordonné l'examen immédiat de ces deux pourvois ;
7Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
8I.- Sur le pourvoi de Pierre X... ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 172 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code :
10" en ce que la décision attaquée a annulé des procès-verbaux d'audition d'expert-comptable entachés de violation du secret professionnel, et un procès-verbal d'interrogatoire du demandeur, mais sans se prononcer sur l'annulation de la procédure subséquente ;
11" alors, d'une part, que la chambre d'accusation saisie par le juge d'instruction par application de l'article 171 du Code de procédure pénale doit expressément décider si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à toute ou partie de la procédure ultérieure ; que les juges du fond doivent donc se prononcer expressément sur ce point ;
12" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation est tenue de se prononcer sur toutes les demandes des parties ; que le demandeur avait expressément demandé l'annulation de toute la procédure subséquente ;
13" alors enfin que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que si la chambre d'accusation estimait qu'elle ne devait annuler que les actes de procédure viciés, et non la totalité de la procédure subséquente, elle devait expressément indiquer pourquoi " ;
14Attendu que l'inculpé X... n'étant pas aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale recevable à saisir la chambre d'accusation d'une quelconque nullité des actes de l'instruction dont il était l'objet, ne saurait reprocher à cette juridiction de ne pas avoir répondu aux conclusions de son mémoire par lequel il sollicitait que la nullité des dépositions des témoins Y... et Z... entraîne celle de l'ensemble des actes d'enquête et d'instruction ultérieurs ;
15Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté comme rejeté le pourvoi de ce demandeur ;
16II.- Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Metz ;
17Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 378 du Code pénal et 206 du Code de procédure pénale ;
18Vu lesdits articles, ensemble l'article 171 du Code de procédure pénale ;
19Attendu, d'une part, que toute déclaration d'un témoin tenu au secret professionnel ne saurait en constituer la violation et entraîne la nullité du procès-verbal de déposition et le cas échéant de tout ou partie de la procédure ultérieure que si elle comporte la révélation d'une information protégée ;
20Attendu, d'autre part, qu'aux termes des articles 171, alinéa 3, et 206 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui décide de procéder à l'annulation d'un ou de plusieurs actes de procédure figurant au dossier d'une information en cours, doit préciser, sans contradiction ni insuffisance, les actes qu'elle annule, puis doit, soit évoquer soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à un autre afin de poursuivre l'information ;
21Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que saisie par le magistrat instructeur d'une éventuelle nullité de certains actes de la procédure qu'il instruisait contre Pierre X... au prétexte que Renzo Y..., expert-comptable, et Jean Z..., conseil juridique, tous deux astreints au secret professionnel en vertu, respectivement, des articles 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et 58 du décret n° 72-620 du 13 juillet 1972, auraient été entendus au cours de l'enquête préliminaire par l'officier de police judiciaire qui alors la conduisait, la chambre d'accusation, sans faire état de ce qui, dans ces deux témoignages, pouvait constituer une révélation interdite, se borne à énoncer, qu'avant l'ouverture de l'information Y..., expert-comptable, et Z..., conseil juridique, ont été entendus par procès-verbal bien que tenus l'un et l'autre au secret professionnel ; que quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à déposer, leurs déclarations constituent une violation du secret professionnel, lequel a un caractère absolu et ne comporte aucune dérogation ; que cette règle a pour objet d'assurer la protection de l'ordre public lui-même et non celle des particuliers qui ne peuvent en délier les personnes qui y sont légalement tenues ; que les juges en déduisent que les auditions en cause sont entachées de nullité, comme le procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé X... en date du 6 mars 1987 puisqu'il y est fait état de l'audition de l'expert-comptable Y... ;
22Que pour ces seuls motifs, la chambre d'accusation a prononcé la nullité non seulement des procès-verbaux susmentionnés mais encore des procès-verbaux d'audition de témoins dont celui de Christiane A... sans préciser si elle évoquait l'affaire ou renvoyait le dossier de la procédure à un juge d'instruction pour poursuivre l'information ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation qui a affirmé sans la justifier la violation du secret professionnel, qui a annulé dans son dispositif l'audition de témoins sans s'expliquer sur cette extension de l'annulation prononcée et qui n'a pas respecté les règles de forme imposées par l'article 206 du Code de procédure pénale, a méconnu les textes et principes susvisés ;
24Que dès lors la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26REJETTE le pourvoi de Pierre X... ;
27Sur le pourvoi du procureur général :
28CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 26 mars 1987,
29Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
30RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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