Cass. crim., 15 septembre 2015, n° 14-86.798
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2015, 14-86.798, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-86.798
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03418 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 2015, n° 14-86.798, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-86.798
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03418
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031193085.
Textes cités
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Thomas X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 25 septembre 2014, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
8Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
10" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que M. X... était coupable des faits reprochés de violences volontaires suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours à l'égard de son conjoint, commis en état de récidive légale ;
11" aux motifs que le casier judiciaire de M. X... ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'il a été condamné le 30 mai 2012 à 500 euros d'amende avec sursis pour des faits similaires, condamnation dont il a interjeté appel ; qu'il est tout aussi constant qu'ils ont été commis en récidive, le prévenu ayant été condamné pour des faits similaires le 30 mars 2012 ;
12" alors que seule une première condamnation définitive peut définir l'état de récidive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de faits de violence à l'égard de son conjoint, commis en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires par un jugement du 30 mars 2012, dont elle a expressément relevé qu'il avait été frappé d'appel ; qu'en retenant ainsi l'état de récidive légale en l'état d'une décision non encore définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
13Attendu que le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que le jugement du 30 mars 2012 était définitif au moment de la commission des faits constitutifs du second terme de la récidive ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-13 du code pénal et des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de violences volontaires, suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours à l'égard de son conjoint, commis en état de récidive légale ;
16" aux motifs que Mme Christine Y...a déclaré que le 19 décembre 2012, son époux, M. X..., l'avait poussée à deux reprises hors de l'appartement et l'avait fait chuter à terre en lui apposant son avant-bras sur la gorge ; que sans nier les faits qu'il rapporte de manière analogue, le prévenu soutient qu'il a agi en légitime défense ; que cependant à l'exclusion du moment où son épouse s'est agrippée à son tee-shirt, il n'évoque qu'une " logorrhée ", voire des " insultes ", mais pas davantage ; que force est de constater qu'il a répliqué à cette agressivité verbale par des gestes en totale disproportion avec l'attaque alléguée, tant lorsqu'il a poussé son épouse à deux reprises hors de l'appartement, que lorsqu'il lui a appliqué l'avant-bras sur la trachée ; que le ressenti de la jeune femme, qui dit avoir perdu toute respiration et pensé mourir, atteste de la violence physique et psychologique de ce geste à son encontre ; que le témoignage des époux Z...rend compte de la brutalité avec laquelle il l'a expulsée la seconde fois, alors même qu'ayant subi un étranglement, elle ne présentait aucun danger pour lui ; que la circonstance selon laquelle la victime a uriné sur elle est révélatrice de la terreur que lui a inspirée cette altercation ; qu'enfin, le certificat médical des urgences médico-judiciaires, qui a fixé son incapacité totale de travail à sept jours après avoir constaté qu'elle présentait des ecchymoses et hématomes sur les membres, une contusion maxilo-faciale et un retentissement psychologique assez important, est révélateur de la force que le prévenu a déployée à l'encontre de son épouse ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les actes accomplis par M. X... n'ont été nullement commandés par la nécessité de la légitime défense, qu'ils ont été en tout état de cause totalement disproportionnés à la gravité de l'attaque alléguée et qu'ils constituent dès lors indubitablement des violences volontaires ;
17" alors que le délit de violences volontaires n'est caractérisé que s'il est établi que l'acte de violence a été conçu et exercé avec la conscience de sa brutalité à l'égard de la victime et la volonté de le commettre ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que bien que disproportionnés, les actes reprochés à M. X... ne constituaient qu'une réplique à l'agressivité de Mme Y...; qu'en décidant néanmoins d'entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X..., sans relever expressément qu'il avait eu délibérément pour dessein de blesser son épouse, alors même qu'elle constatait qu'il n'avait agi qu'en réaction à l'agressivité de son conjoint, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
19D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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