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Prescription : Cass. crim., 16 décembre 1976, n° 76-90.587

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1976, 76-90.587, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.587
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 943
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1976, n° 76-90.587, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Procès-verbaux ; Réglementation économique ; Concurrence ; Ententes et positions dominantes ; Procès-verbaux dressés par les agents de la direction du commerce intérieur et des prix

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Par actes d'instruction ou de poursuite pouvant, aux termes des articles 7 et 8 du code de Procédure pénale, interrompre la prescription de l'action publique, il faut entendre tous les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs. En conséquence, interrompent ladite prescription les procès-verbaux régulièrement dressés par les agents de la Direction générale du commerce intérieur et des prix légalement habilités par l'article 6 de l'ordonnance n. 45-1484 du 30 juin 1945 et par l'article 59 quater de l'ordonnance n. 45-1483 de la même date à constater les infractions aux dispositions concernant les ententes et les positions dominantes assimilées à la pratique de prix illicites. Ces procès-verbaux ne constituent nullement de simples actes d'enquête administrative mais sont, par leur nature, des actes de police judiciaire antérieurs et extérieurs à la phase administrative de la procédure instituée par l'article 59 quater de l'ordonnance n. 45-1483 du 30 juin 1945 (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 17 FEVRIER 1976 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 943

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-90.587

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061862.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbaux - Réglementation économique - Concurrence - Ententes et positions dominantes - Procès-verbaux dressés par les agents de la direction du commerce intérieur et des prix.

Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbaux dressés par les agents de la direction du commerce intérieur et des prix. | * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ententes et positions dominantes - Action publique - Prescription - Interruption - Actes d'instruction ou de poursuite - Procès-verbaux - Procès-verbaux dressés par les agents de la direction du commerce intérieur et des prix.

Sommaire officiel

Par actes d'instruction ou de poursuite pouvant, aux termes des articles 7 et 8 du code de Procédure pénale, interrompre la prescription de l'action publique, il faut entendre tous les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs. En conséquence, interrompent ladite prescription les procès-verbaux régulièrement dressés par les agents de la Direction générale du commerce intérieur et des prix légalement habilités par l'article 6 de l'ordonnance n. 45-1484 du 30 juin 1945 et par l'article 59 quater de l'ordonnance n. 45-1483 de la même date à constater les infractions aux dispositions concernant les ententes et les positions dominantes assimilées à la pratique de prix illicites. Ces procès-verbaux ne constituent nullement de simples actes d'enquête administrative mais sont, par leur nature, des actes de police judiciaire antérieurs et extérieurs à la phase administrative de la procédure instituée par l'article 59 quater de l'ordonnance n. 45-1483 du 30 juin 1945 (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR DU 17 FEVRIER 1976, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... ET AUTRES, POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE PAR ACTES D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE POUVANT, AUX TERMES DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, IL FAUT ENTENDRE TOUS LES ACTES QUI ONT POUR OBJET DE CONSTATER LES INFRACTIONS, D'EN DECOUVRIR OU D'EN CONVAINCRE LES AUTEURS ;

6QU'EN CONSEQUENCE, INTERROMPENT LADITE PRESCRIPTION LES PROCES-VERBAUX REGULIEREMENT DRESSES PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX LEGALEMENT HABILITES PAR L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ET PAR L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DE LA MEME DATE A CONSTATER LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES ASSIMILEES A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES REPROCHEES AUX INCULPES ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 15 DECEMBRE 1970 ET QUE LE REQUISITOIRE A FINS D'INFORMER N'A ETE DELIVRE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUE LE 3 AVRIL 1974, SOIT PLUS DE TROIS ANS APRES LES FAITS ;

8QU'ENTRE CES DEUX DATES ONT ETE ETABLIS, PARTICULIEREMENT DU 20 JANVIER AU 21 AVRIL 1972, PAR DES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIS, DES PROCES-VERBAUX ET RAPPORTS CONSTATANT LES FAITS QUI FONT L'OBJET DES POURSUITES ;

9QUE, LE 3 OCTOBRE 1972, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN A SAISI LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES, LAQUELLE A EMIS, LE 16 NOVEMBRE 1973, L'AVIS PREVU PAR LA LOI ;

10QUE LE MINISTRE A, LE 12 MARS 1974, INFORME LE GARDE DES SCEAUX QU'IL REFUSAIT UN REGLEMENT AMIABLE ET DEMANDAIT DES POURSUITES JUDICIAIRES ;

11ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ET A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE LES INCULPES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QU'ON NE SAURAIT RECONNAITRE LE CARACTERE D'ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION, AU SENS DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI SONT D'INTERPRETATION STRICTE, A DES ACTES MEME QUALIFIES DE PROCES-VERBAUX QUI, ACCOMPLIS EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE POUVANT ABOUTIR A " UNE TRANSACTION ", N'ONT POUR OBJET QUE DE RENSEIGNER L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SEULE COMPETENTE POUR APPRECIER S'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES ET JUGER DE L'OPPORTUNITE DE SAISIR L'AUTORITE JUDICIAIRE ;

12QUE TEL EST LE CAS, EN L'ESPECE, DES PROCES-VERBAUX QUI ONT ETE ETABLIS PAR LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX, DU 21 JANVIER AU 21 AVRIL 1972, PENDANT LA PREMIERE PHASE DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LAQUELLE PHASE A UN CARACTERE PUREMENT ADMINISTRATIF DES LORS QU'ELLE EST SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR A UN REGLEMENT AMIABLE ;

13QUE LA SECONDE PHASE DE CETTE PROCEDURE REVETANT UN CARACTERE JUDICIAIRE NE COMMENCE, SELON L'ALINEA 6 DUDIT ARTICLE 59 QUATER, QU'A PARTIR DU MOMENT OU LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DECIDE DE SAISIR LE PARQUET DES INFRACTIONS CONSTATEES ;

14QU'A CET EGARD, PRECISENT LES JUGES, LA COMPARAISON DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 59 QUATER VISANT " LES FAITS QUI PARAISSENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS " AVEC CELLES DE L'ALINEA 6 DU MEME TEXTE QUI EMPLOIENT L'EXPRESSION " CONSTATATION DES INFRACTIONS ", FAIT APPARAITRE QUE LA PREMIERE PHASE DE LA PROCEDURE S'ANALYSE EN UNE SIMPLE ENQUETE ADMINISTRATIVE SUR DES FAITS DENONCES OU SUSPECTS QUI NE SONT SUSCEPTIBLES DE DEVENIR DES INFRACTIONS QUE SI UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS PREALABLES SONT REUNIES ET SI UN REGLEMENT AMIABLE N'INTERVIENT PAS, ALORS QUE, SEULE, LA SECONDE PHASE A POUR OBJET L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 EN VUE DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ;

15MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES TEXTES DE LOI RAPPELES CI-DESSUS ;

16QU'EN EFFET, IL EST DE PRINCIPE QUE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, QUI CONSTITUE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, A INSTITUE, PAR DEROGATION EXPRESSE AUX ARTICLES 5 ET 19 A 33 INCLUS DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DE LA MEME DATE, DE NOUVELLES REGLES POUR LA CONSTATATION ET LA POURSUITE DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES ;

17QUE CE TEXTE A DONC LE CARACTERE D'UNE LOI DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION ;

18QUE S'IL EST VRAI QUE LA NOUVELLE PROCEDURE AINSI INSTITUEE COMPORTE UNE PHASE AU COURS DE LAQUELLE LES ACTES ACCOMPLIS, EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION JUDICIAIRE, PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET POUVANT ABOUTIR A UN REGLEMENT AMIABLE N'ONT PAS LE CARACTERE D'ACTES D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION, C'EST, CEPENDANT PAR UNE EXTENSION ERRONEE DE CE PRINCIPE QU'EN L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL ONT ASSIMILE A DE TELS ACTES ADMINISTRATIFS LES PROCES-VERBAUX PAR LESQUELS LES AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX ONT PROCEDE A LA CONSTATATION DIRECTE QU'IL LEUR APPARTENAIT DE FAIRE EN VERTU DE LEURS ATTRIBUTIONS LEGALES, DES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ;

19QUE DE TELS PROCES-VERBAUX NE CONSTITUENT NULLEMENT DE SIMPLES ACTES D'ENQUETE ADMINISTRATIVE MAIS SONT, PAR LEUR NATURE, DES ACTES DE POLICE JUDICIAIRE ANTERIEURS ET EXTERIEURS A LA PHASE ADMINISTRATIVE DE LA PROCEDURE ET QUI, AYANT POUR OBJET DE CONSTATER LES INFRACTIONS ET D'EN FAIRE CONNAITRE LES AUTEURS SONT, AU SENS DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;

20QUE DOIT ETRE PARTICULIEREMENT CENSURE L'ARGUMENT PRIS PAR L'ARRET ATTAQUE DE LA COMPARAISON DES EXPRESSIONS CONTENUES DANS LES ALINEAS 2 ET 6 DE L'ARTICLE 59 QUATER ;

21QU'UN TEL ARGUMENT, D'UNE PART, MECONNAIT LA VERITABLE NATURE DES POUVOIRS CONFERES AUX AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX PAR LES ARTICLES 6 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DISPOSITIONS AUXQUELLES L'ARTICLE 59 QUATER N'A PAS DEROGE ;

22QUE D'AUTRE PART, IL OPERE UNE DISTINCTION PUREMENT ARTIFICIELLE ENTRE LES EXPRESSIONS EMPLOYEES PAR LA LOI, LA CONSTATATION QUE " DES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS " SONT DES INFRACTIONS, NE DEPENDANT AUCUNEMENT DE LA NON-INTERVENTION D'UN REGLEMENT AMIABLE ET DE LA DECISION DE POURSUITES PENALES PRISE PAR LE MINISTRE MAIS UNIQUEMENT DE L'APPRECIATION QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, LES JUGES REPRESSIFS SERONT AMENES A FAIRE AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES, DU CARACTERE DELICTUEUX DES FAITS INITIALEMENT CONSTATES PAR LES AGENTS VERBALISATEURS ;

23QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;

24PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 17 FEVRIER 1976 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-90.587
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 371 P. 943
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1976, n° 76-90.587, publié au Bulletin

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