Cour d'assises : Cass. crim., 16 décembre 1976, n° 76-92.640
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1976, 76-92.640, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Interrogatoire par le président
- Interprète
- Nécessité
- Pouvoir d'appréciation du président
- Débats
- Assistance de l'accusé
- Portée
- Procès-verbal
- Mentions
- Preuve d'un fait survenu à l'audience
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Homicide volontaire
- Préméditation
- Code de procédure pénale, article 272
- Code de procédure pénale, article 802
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.640
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 370 P. 940
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1976, n° 76-92.640, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le président ; Interprète ; Nécessité ; Pouvoir d'appréciation du président ; Débats ; Assistance de l'accusé ; Portée ; Procès-verbal ; Mentions ; Preuve d'un fait survenu à l'audience ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Homicide volontaire ; Préméditation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 272 du Code de procédure pénale laisse à l'appréciation du Président le soin de décider si l'accusé doit être assisté d'un interprète au cours de l'interrogatoire préalable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 272
- Code de procédure pénale, article 802
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Code de procédure pénale, article 377
- Code de procédure pénale, article 378
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 273
- Code de procédure pénale, article 344
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 370 P. 940
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.640
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062501.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Interprète - Nécessité - Pouvoir d'appréciation du président.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance de l'accusé - Portée.
3) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Preuve d'un fait survenu à l'audience.
4) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Préméditation - Définition.
5) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Inobservation - Sanction - Conditions - Article 802 du Code de procédure pénale.
Références de titrage : * CASSATION - Chambre criminelle - Pouvoirs - Annulation - Nullité de procédure - Article 802 du Code de procédure pénale - Effets.
Sommaire officiel
L'article 272 du Code de procédure pénale laisse à l'appréciation du Président le soin de décider si l'accusé doit être assisté d'un interprète au cours de l'interrogatoire préalable (1).
Un accusé ne peut se prévaloir devant la Cour de Cassation de ce qu'il n'a pas été assisté d'un interprète au cours des débats à défaut de réclamation de lui-même, ou de son conseil, alors qu'un interrogatoire est mentionné dans le procès-verbal des débats (2).
A défaut de mention au procès-verbal des débats, la référence à des faits survenus à l'audience reste à l'état d'allégation (2).
Il suffit de demander à la Cour et au jury si l'accusé a agi avec préméditation, ce mot exprimant par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action (3).
Lorsque le procès-verbal des débats n'est pas daté (4), l'article 802 du Code de procédure pénale, applicable aux décisions rendu après le 1er janvier 1976, ne permet pas de constater la nullité, à moins qu'elle n'ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pourvoi en cassation (5).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 296
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 273 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 344 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X...(JOALEM DIT LANS), CONTRE UN ARRET RENDU LE 29 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE, QUI, POUR ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR X...;
3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 295 ET 296 DU CODE PENAL, ENSEMBLE DES ARTICLES 377 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4" EN CE QUE LES QUESTIONS POSEES PRETAIENT A CONFUSION ET QUE LES FORMALITES PREVUES POUR LA REDACTION DE L'ARRET ET DU PROCES-VERBAL EDICTEES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE QUANT AUX DATES ET AUX DIFFERENTES PRESCRIPTIONS DE LA LOI N'ONT PAS ETE OBSERVEES ;
5ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUE LA QUESTION N° 2 ETAIT AINSI REDIGEE : " L'ACCUSE A-T-IL AGI AVEC PREMEDITATION ? " ;
6ATTENDU QUE CETTE QUESTION ETAIT REGULIEREMENT POSEE ;
7QU'EN EFFET, LE MOT " PREMEDITATION " EXPRIME PAR LUI-MEME QU'UN DESSEIN A ETE FORME AVANT L'ACTION ;
8QUE CETTE EXPRESSION A ETE DEFINIE PAR L'ARTICLE 297 DU CODE PENAL QUI LUI DONNE SON SENS PRECIS ;
9ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, S'IL EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, NE MENTIONNE PAS LA DATE A LAQUELLE IL A ETE DRESSE ET CLOS ;
10MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 6 AOUT 1975 APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976 AUX PROCEDURES EN COURS N'AYANT PAS DONNE LIEU A UNE DECISION RENDUE SUR LE FOND, LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE DEMANDE D'ANNULATION POUR VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE OU D'INOBSERVATION DES FORMALITES SUBSTANTIELLES, NE PEUT PRONONCER LA NULLITE QUE LORSQUE CELLE-CI A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PARTIE QU'ELLE CONCERNE ;
11ATTENDU QU'IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI, NI MEME ALLEGUE, QUE L'ABSENCE DE DATE AIT EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE L'ACCUSE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE D'UN POURVOI EN CASSATION ;
12QU'AINSI, LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, DOIT ETRE REJETE ;
13SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 272, 273, 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14" EN CE QUE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE N'A PAS ETE FAIT DE FACON REGULIERE, AUCUN INTERPRETE N'AYANT ETE APPELE ;
15" ALORS QUE L'ACCUSE AVAIT TOUJOURS SOUTENU QU'IL NE COMPREND PAS LA LANGUE FRANCAISE, LES JUGES SE BASANT SUR L'OPINION DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR FIGURANT A L'INTERROGATOIRE RECAPITULATIF (D 139) OU IL EST INDIQUE QUE L'AFFIRMATION ETAIT FAUSSE ;
16" ALORS QU'IL ETAIT MANIFESTE QUE X..., NE A L'ILE DE LA DOMINIQUE (ILE ANGLOPHONE ET CREOLOPHONE), N'ETAIT PAS UN CITOYEN FRANCAIS ET NE COMPRENAIT PAS LE FRANCAIS, QUE SON IDENTITE N'AVAIT PAS ETE ETABLIE, SES PAPIERS AYANT ETE JETES PAR SON PROPRIETAIRE OU CEUX VENUS CHEZ LUI EN SON ABSENCE ;
17" ET QUE LE FAIT POUR LE PRESIDENT DE POUVOIR CONVERSER AVEC L'ACCUSE EN CREOLE NE LUI PERMETTAIT PAS PLUS QU'A LA COUR ET AU JURY, DE SERVIR D'INTERPRETE, " L'INTERPRETE NE POUVANT, MEME DU CONSENTEMENT DE L'ACCUSE OU DU MINISTERE PUBLIC, ETRE PRIS PARMI LES JUGES COMPOSANT LA COUR, LES JURES, LE GREFFIER QUI TIENT L'AUDIENCE, LES PARTIES ET LES TEMOINS " ;
18" ET QU'EN FAIT, A LA SUITE DE CES ERREMENTS, X..., QUI A TOUJOURS PROTESTE DE SON INNOCENCE, SES AVEUX ONT ETE ARRACHES PAR LA TORTURE, N'A PU ETRE EN MESURE DE SE DEFENDRE CORRECTEMENT ET A ETE PRATIQUEMENT JUGE SANS JAMAIS AVOIR ETE ENTENDU ".
19ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 272 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE CE TEXTE LAISSE A L'APPRECIATION DU PRESIDENT LE SOIN DE DECIDER SI L'ACCUSE DOIT ETRE ASSISTE D'UN INTERPRETE POUR ETRE A MEME DE COMPRENDRE LES QUESTIONS, DONT L'OBJET EST LIMITATIVEMENT PREVU PAR LES ARTICLES 273 ET 274, ET D'Y REPONDRE ;
20ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LES DEBATS, QUE LES FAITS ENONCES AU MOYEN, NOTAMMENT L'EMPLOI AU COURS DE L'INTERROGATOIRE DE LA LANGUE CREOLE, RESTENT A L'ETAT D'ALLEGATIONS, DES LORS QUE LE PROCES-VERBAL NE CONTIENT AUCUNE MENTION RELATIVE A CET EGARD ;
21QU'EN OUTRE, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE " L'ACCUSE A ETE INTERROGE ET A REPONDU AUX INTERPELLATIONS QUI LUI ONT ETE ADRESSEES " ;
22QU'AINSI, NI L'ACCUSE, NI SON DEFENSEUR N'AYANT, A AUCUN MOMENT DES DEBATS, RECLAME LA PRESENCE D'UN INTERPRETE, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AVAIENT PAS A RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;
23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
24ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
25REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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