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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 décembre 1992, n° 92-85.167

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1992, 92-85.167, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.167
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1992, n° 92-85.167, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Irrecevabilité ; Arrêt de condamnation d'une Cour d'assises devenu irrévocable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.167

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565901.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Irrecevabilité - Arrêt de condamnation d'une Cour d'assises devenu irrévocable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Mireille, veuve B..., K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 août 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté dans une procédure suivie contre elle du chef d'homicide volontaire ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mireille X... veuve B..., mise en accusation par arrêt du 9 juillet 1991, a été condamnée le 20 mars 1992 par la Cour d'assises à sept années de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; que par déclaration en date du 21 juillet 1992, elle a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté par application des dispositions de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que l'arrêt de condamnation du 20 mars 1992 était devenu définitif, le pourvoi en cassation que la sus-nommée avait formé le 23 mars 1992 contre cette décision ayant été rejeté le 24 juin 1992 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le

6rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.167
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1992, n° 92-85.167, inédit

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