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Instruction : Cass. crim., 16 décembre 1997, n° 96-85.589

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1997, 96-85.589, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.589
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 427 p. 1402
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1997, n° 96-85.589, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Cas ; Commission rogatoire ; Enregistrement clandestin par un policier des propos qui lui sont tenus par une personne suspecte ; Transcription de l'enregistrement ; Validité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense. La validité d'un tel procédé ne peut être admise. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 427 p. 1402

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.589

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1952-06-12, Bulletin criminel 1952, n° 153, p. 258 (cassation). A comparer : Chambre criminelle, 1987-04-28, Bulletin criminel 1987, n° 173, p. 462 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-02-11, Bulletin criminel 1992, n° 66, p. 166 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069525.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Cas - Commission rogatoire - Enregistrement clandestin par un policier des propos qui lui sont tenus par une personne suspecte - Transcription de l'enregistrement - Validité (non).

Sommaire officiel

L'enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense. La validité d'un tel procédé ne peut être admise. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1952-06-12, Bulletin criminel 1952, n° 153, p. 258 (cassation). A comparer : Chambre criminelle, 1987-04-28, Bulletin criminel 1987, n° 173, p. 462 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-02-11, Bulletin criminel 1992, n° 66, p. 166 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour corruption de fonctionnaires et contre diverses autres personnes du chef, notamment, de trafic de stupéfiants, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 avril 1993, à la suite de l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, pour trafic de stupéfiants, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire au chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) aux fins de poursuivre les investigations et de procéder à toutes constatations, auditions, perquisitions, réquisitions et saisies qui s'avéreront nécessaires ;

7Que, le 2 février 1994, Y..., gardien de la paix affecté à l'OCRTIS, a été informé de ce que X..., avocat, souhaitait le rencontrer pour obtenir des renseignements sur un certain Z... ; qu'il était alors précisé au policier que l'entrevue sollicitée pouvait présenter un intérêt pour l'OCRTIS ; que le rapport en date du 7 février 1994, par lequel Y... a rendu compte à sa hiérarchie des démarches dont il avait fait l'objet, a été annexé par un inspecteur de l'OCRTIS aux pièces d'exécution de la commission rogatoire précitée ;

8Que, conformément aux instructions de sa hiérarchie, Y..., après avoir accepté, sur la proposition de l'avocat, de rencontrer celui-ci le 10 février 1994 dans un restaurant, s'est présenté à ce rendez-vous, muni d'un magnétophone dissimulé, destiné à enregistrer les propos de son interlocuteur, plusieurs policiers équipés d'appareils photographiques étant, par ailleurs, postés sur les lieux ; qu'au cours de la rencontre, le gardien de la paix a enregistré sa conversation avec X... tandis que les autres policiers photographiaient celui-ci ; que les photographies, ainsi qu'une transcription partielle de l'enregistrement ont été jointes au dossier ; qu'au vu, notamment, de ces éléments, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives contre X... pour corruption de fonctionnaire ; que celui-ci a été mis en examen de ce chef ;

9En cet état :

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 105, 151, 152, 802 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... en annulation de l'enregistrement et de la transcription de sa conversation avec le policier Y..., des clichés photographiques et de tous les actes subséquents qui y font directement ou indirectement référence ;

12" 1° alors que la commission rogatoire, sur le fondement de laquelle les officiers de police judiciaire avaient agi, ne concernait que des faits de trafic de stupéfiants ; que, dès lors, en informant, au moyen de ces enregistrements et prises de clichés, sur des faits étrangers à cette commission rogatoire, postérieurs au réquisitoire introductif et susceptibles de revêtir la qualification distincte de corruption de fonctionnaire, lesquels n'entraient pas dans la saisine du magistrat instructeur, les fonctionnaires de police ont violé les textes susvisés ;

13" 2° alors que, en procédant de leur propre chef et à l'insu de X..., à l'enregistrement de ses propos ainsi qu'à la prise de clichés photographiques le concernant, les officiers de police judiciaire ont usé de procédés déloyaux ayant eu pour résultat de compromettre l'exercice des droits de la défense" ;

14Sur le moyen pris en sa première branche :

15Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure présentée par X... et prise de ce que les policiers, en cherchant à caractériser un éventuel délit de corruption, avaient excédé les limites de la commission rogatoire qui leur avait été délivrée, la chambre d'accusation énonce qu'au vu des éléments dont ils disposaient, "les policiers pouvaient légitimement penser que X... était impliqué dans le trafic de stupéfiants qu'ils avaient pour mission de caractériser" ; qu'elle relève que la retranscription d'écoutes téléphoniques régulièrement ordonnées par le juge d'instruction faisaient apparaître "l'existence de contacts fréquents" et suspects entre ce dernier et une personne mise en cause dans ce trafic ; qu'elle retient, en particulier, que les enquêteurs avaient appris que X... devait se rendre à Bangkok avec cette personne, laquelle avait préféré renoncer au voyage à la vue des policiers présents à l'aéroport ; qu'elle en déduit que "les actes d'instruction" critiqués ont bien été accomplis "dans le cadre" de l'exécution de la délégation du juge ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :

18Vu lesdits articles ;

19Attendu que l'enregistrement effectué de manière clandestine, par un policier agissant dans l'exercice de ses fonctions, des propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; que la validité d'un tel procédé ne peut être admise ;

20Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les enquêteurs avaient utilisé un stratagème déloyal en procédant, à son insu, à l'enregistrement des propos tenus par lui au gardien de la paix Y..., la chambre d'accusation, qui relève, à bon droit, que le policier n'a fait que répondre à des sollicitations et qu'il n'a, en aucune manière, "participé de manière active à une provocation", énonce, par ailleurs, que l'enregistrement ne nécessitait pas l'autorisation du juge d'instruction dès lors que le procédé d'interception utilisé n'entrait pas dans les prévisions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale et que les policiers tenaient des articles 81 et 152 de ce Code le droit d'effectuer tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ; qu'elle relève qu'en toute hypothèse, les policiers "ont agi après avoir pris l'attache du magistrat instructeur" ; qu'elle ajoute que les propos enregistrés entre les intéressés ne présentaient aucun caractère privé et qu'ils étaient "étrangers à l'exercice des droits de la défense" ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir précédemment constaté que le policier agissait dans l'exercice de ses fonctions, et, alors que l'accord, au demeurant hypothétique, du magistrat instructeur n'était pas de nature à retirer au procédé son caractère illicite, la chambre d'accusation, qui aurait dû apprécier la validité de la transcription de l'enregistrement et des actes ou partie d'actes s'y référant au regard du principe ci-dessus énoncé, n'a pas justifié sa décision ;

22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

23Par ces motifs,

24CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.589
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 427 p. 1402
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Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1997, n° 96-85.589, publié au Bulletin

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