Viol : Cass. crim., 16 décembre 1997, n° 97-85.455
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1997, 97-85.455, Publié au bulletin
Mots-clés
- Viol
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Acte de pénétration sexuelle
- Fellation
- Code pénal, article 222-23
- Ancien code pénal, article 332
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.455
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 429 p. 1425
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1997, n° 97-85.455, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Viol ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Acte de pénétration sexuelle ; Fellation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 429 p. 1425
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.455
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-22, Bulletin criminel 1996, n° 212, p. 598 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069526.
Titrage officiel
VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Fellation.
Sommaire officiel
Tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-22, Bulletin criminel 1996, n° 212, p. 598 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3- X...,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 30 septembre 1997, qui a renvoyé ce dernier et Y... devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris et pris de la violation des articles 111-4 et 222-23 du Code pénal :
9" en ce que la chambre d'accusation a retenu sous la qualification de viol les actes de fellation reprochés aux deux mis en examen ; "aux motifs que "si l'article 222-23 du Code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, est un viol, il ne peut être déduit que la pénétration serait le fait de la victime ou du violeur ; qu'il s'ensuit que les fellations commises par X... ainsi que celles pratiquées par Y... doivent être qualifiées de viols" ;
10" alors que ce texte clair ne vise que la pénétration de la personne d'autrui par l'agresseur sexuel ; que la Cour, en l'étendant à une hypothèse qu'il ne prévoit pas (la pénétration de l'agresseur par l'agressé) a ajouté à la définition légale du viol et a enfreint le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale" ;
11Sur le moyen unique de cassation, proposé au nom de X... et pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-23 du Code pénal, 215, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
12" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols ; "aux motifs que : "si l'article 222-23 du Code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, est un viol, il ne peut être déduit que la pénétration serait le fait de la victime ou du violeur ; qu'il s'ensuit que les fellations commises par X... doivent être qualifiées de viols" (cf. arrêt p. 7) ;
13" alors que, selon l'article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le viol, tel qu'il est défini par l'article 222-23 du même Code, est constitué par un acte de pénétration sexuelle perpétré sur la personne d'autrui ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui non seulement ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui est le sien, mais encore ajoutent au texte de l'élément constitutif du délit, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que, pour renvoyer Y... et X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, la chambre d'accusation relève qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre les intéressés d'avoir, avec violence, contrainte, menace ou surprise, imposé des fellations à des mineurs de 15 ans ou plus, alors qu'ils avaient autorité sur ceux-ci ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision, tant au regard de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal ;
17Qu'en effet, tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles précités, dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique ;
18D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
19Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Y... et X... ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
20REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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