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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 décembre 1997, n° 96-86.433

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1997, 96-86.433, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.433
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1997, n° 96-86.433, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public et du prévenu ; Effet ; Compétence de la Cour d'appel ; Vérification ; Obligation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.433

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570335.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public et du prévenu - Effet - Compétence de la Cour d'appel - Vérification - Obligation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 16 juillet 1996, qui, pour vol en réunion avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-8 du Code pénal, 381, 469, 512, 519 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les règles de compétence sont d'ordre public ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 311-8 du Code pénal, le vol est puni d'une peine criminelle lorsqu'il est commis notamment avec usage ou menace d'une arme ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Laurent X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir frauduleusement soustrait une somme d'argent au préjudice de la Poste, soustraction aggravée par les circonstances de réunion et de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ; Que, sur appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré ont confirmé la condamnation du prévenu du chef de délit de vol aggravé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employée de la Poste a été menacée à l'aide d'une arme, la cour d'appel a méconnu sa compétence et les textes susvisés ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 juillet 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi estimerait que les faits sont de nature criminelle, réglant de juges par avance, désigne la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.433
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 1997, n° 96-86.433, inédit

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