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Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-81.269

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 14-81.269, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.269
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR07118
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 14-81.269, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-81.269

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR07118

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029933744.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 30 janvier 2014, qui pour fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 114-12 ancien du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude ou fausses déclarations pour obtention de prestations ou allocation indues versées par un organisme de protection sociale, puis l'a condamné à une amende de 3 000 euros, ainsi qu'à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à titre de dommages-intérêts, une somme de 29 096,28 euros ; "aux motifs que la défense conclut à l'incompétence du tribunal correctionnel sur l'action civile, au profit du TASS ; que toutefois, le tribunal correctionnel saisi d'une infraction pénale, est compétent pour apprécier les préjudices qui en découlent ; qu'en outre, s'agissant des règles de prescription, l'infraction susvisée est un délit ; que la prescription de l'action publique est dès lors de trois années révolues ; qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription court a compter de la perception de la dernière prestation indûment obtenue ; qu'au surplus, lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux allégations de la défense qui soutient que la prescription biennale devait en l'espèce trouver application s'agissant de la demande de remboursement de la CPAM, les demandes de la partie civile ne sont pas atteintes par la prescription ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de la CPAM d'Ille-et-Vilaine dont le préjudice, direct et certain ne saurait être sérieusement contesté ; que le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice, au vu des éléments produits, en lui allouant la somme de 29 096,28 euros en réparation du préjudice matériel et 1 500 euros en réparation du préjudice moral ; que ces condamnations seront donc confirmées ; "1°) alors que l'indu, dont l'action en remboursement relève de la compétence des juridictions des affaires de sécurité sociale, ne constitue pas un préjudice résultant du délit de fraude ou de fausses déclarations pour l'obtention de prestations ou d'allocations versées par un organisme de protection sociale ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement condamner M. X... à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, sous couvert de dommages-intérêts, une somme égale aux prestations versées indûment et dont la répétition relevait d'une action devant être mise en oeuvre devant les juridictions des affaires de sécurité sociale ; "2°) alors que lorsque l'arrêt de travail prescrit est médicalement justifié, il n'existe pas de lien de causalité entre la fausse déclaration et les versements des prestations ou allocations, quand bien même son bénéficiaire a exercé une activité professionnelle durant la période considérée, puisque s'il s'était abstenu d'exercer cette activité, il aurait perçu lesdites prestations ou indemnités ; qu'en décidant néanmoins que le versement des prestations et indemnités indues constituait la conséquence de fausses déclarations reprochées à M. X..., la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ; "3°) alors que, en toute hypothèse, M. X... soutenait que, s'agissant de la pension d'invalidité qui lui avait été versée, celle-ci n'aurait pas été suspendue même en l'absence de fausse déclaration et au regard de l'activité professionnelle qu'il avait exercée, dès lors que la suspension de cette pension n'intervient qu'en cas de dépassement d'un plafond de ressources, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer à la Caisse, à titre de dommages-intérêts, une somme comprenant le montant des arrérages de pensions d'invalidité qui lui avaient été versés, sans répondre à ces conclusions, qui étaient de nature à établir l'absence de tout lien de causalité entre l'infraction et ce chef de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un arrêt maladie, M. X... a demandé et obtenu des indemnités journalières puis une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-et-Vilaine ainsi que des prestations complémentaires ; que dans le même temps, il a effectué des travaux de menuiserie sur des chantiers ; que le tribunal l'a condamné à 3 000 euros d'amende pour fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues et a alloué à la caisse au titre de la réparation de son préjudice matériel la somme de 29 096,28 euros ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour retenir sa compétence quant à l'action civile et confirmer le jugement, la cour d'appel relève qu'il incombe au tribunal correctionnel, saisi d'une infraction pénale, d'apprécier les préjudices en découlant et que malgré des déclarations sur l'honneur liées à son absence de ressources et d'emploi et l'envoi régulier d'attestations d'arrêts de travail, le prévenu a en réalité cumulé des revenus en percevant, outre les indemnités versées, des ressources tirées d'une activité professionnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale autorisant les organismes sociaux à retenir, à titre de pénalités, tout ou partie des dites indemnités, ne font pas obstacle à ce que ces organismes exercent, en application de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action en réparation du préjudice qu'ils ont subi, la cour d'appel qui a caractérisé le lien de causalité entre la fraude constatée et le versement d'indemnités indues, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.269
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR07118
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 14-81.269, inédit

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