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Presse : Cass. crim., 16 février 1988, n° 84-93.501

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1988, 84-93.501, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.501
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 84-93.501, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Provocation à la discrimination à la haine ou à la violence en raison de l'origine ou de l'appartenance ; Provocation à la discrimination raciale ; Eléments constitutifs du délit ; Désignation du groupe de personnes visées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-93.501

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524632.

Titrage officiel

PRESSE - Provocation à la discrimination à la haine ou à la violence en raison de l'origine ou de l'appartenance - Provocation à la discrimination raciale - Eléments constitutifs du délit - Désignation du groupe de personnes visées.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Jean-Claude,

4- X... Emmanuel, dit François Y...,

5contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 mai 1984 qui les a condamnés des chefs de provocation à la discrimination ou à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et de complicité à 2 500 francs d'amende chacun ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 24 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif,

6" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la procédure régulière et condamné les prévenus à deux peines d'amende ; " aux motifs que " s'agissant du délit de provocation raciale ou religieuse, le réquisitoire introductif n'a pas à désigner nommément le groupe de personnes attaqué ni à indiquer la circonstance de l'espèce à raison de laquelle la provocation a eu lieu, dès lors que, comme en l'espèce, ces éléments sont rendus pour la défense, déterminables avec certitude par l'articulation complète et précise des faits incriminés figurant à cette date " ; " alors que, d'une part, en cas de poursuites fondées sur les articles 23 et 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, le réquisitoire introductif, qui fixe irrévocablement l'objet des poursuites, ne permet le libre exercice du droit de la défense que s'il détermine le groupe de personnes attaqué ; qu'en l'espèce, il était impossible de déterminer, à la seule lecture des passages reproduits dans le réquisitoire introductif, si les poursuites dénonçaient une provocation à l'encontre des immigrés en général, ou une provocation à l'encontre de certains immigrés à raison de leur origine ou de leur appartenance religieuse ; qu'ainsi, le réquisitoire introductif ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

7" alors que, d'autre part, en cas de poursuites fondées sur les articles 23 et 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, le réquisitoire introductif, qui fixe irrévocablement l'objet des poursuites, ne permet le libre exercice des droits de la défense que s'il détermine la circonstance au moyen de laquelle la provocation a été réalisée ; qu'en l'espèce, il était impossible de savoir, à la lecture des passages incriminés, si les prévenus étaient poursuivis pour avoir provoqué à la discrimination ou à la haine ou tout à la fois à la discrimination et à la haine ; qu'ainsi, le réquisitoire introductif ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu que, par réquisitoire introductif en date du 3 août 1982, une information a été ouverte contre Z... du chef de " provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée " et contre X... du chef de complicité de ce délit ; qu'il était reproché à Z..., directeur de la publication de l'hebdomadaire Minute, d'avoir publié dansle numéro du 7 au 13 juin 1982 un article dont le signataire était X..., intitulé " Immigration :

8qui avait raison ? ", et qui comportait divers passages que la citation a spécialement retenus comme constitutifs du délit reproché et notamment les passages suivants :

9" les zimmigrés font la loi... On voit les gueules des nouveaux travailleurs syndiqués, hommes de main de l'appareil communiste. A 80 % du basané, du crépu, de l'olivâtre, des maghrébins comme ont dit aujourd'hui... les bougnouls que nous laissons entrer chez nous, ne deviendront pas français. Ce sont les Français qui deviendront bougnouls. Le processus est déjà bien entamé... A la pointe du combat, les immigrés, surtout les immigrés algériens... Ils sont entraînés à détruire, à blesser, à tuer ceux qui s'opposent à l'établissement de la société collectiviste " ; Attendu que les prévenus ont, devant les juges du fond, excipé de l'irrégularité du réquisitoire introductif en soutenant que cet acte n'avait pas désigné le groupe de personnes visé par l'article et n'avait pas précisé le comportement auquel ledit article provoquait et que, dès lors, les prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 n'avaient été respectées ;

10Attendu qu'à bon droit, les juges d'appel ont écarté cette exception ; qu'en effet, en obligeant le ministère public à articuler et à qualifier le fait incriminé, le législateur a voulu seulement, dans l'intérêt de la défense, que l'objet de la prévention fût d'avance expressément déterminé ; que cette exigence a été respectée en l'espèce, dès lors que le réquisitoire introductif a précisé sans ambiguïté les faits poursuivis et les a qualifiés en visant l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et en se référant aux termes mêmes de cet article ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
84-93.501
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Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 84-93.501, inédit

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