Instruction : Cass. crim., 16 février 1993, n° 92-86.311
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1993, 92-86.311, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Incompétence du juge d'instruction
- Qualité de maire adjoint du prévenu
- Connaissance (non)
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 704
- Code de procédure pénale, article 706-2
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 680
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.311
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1993, n° 92-86.311, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Incompétence du juge d'instruction ; Qualité de maire adjoint du prévenu ; Connaissance (non) ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.311
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564063.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Incompétence du juge d'instruction - Qualité de maire adjoint du prévenu - Connaissance (non) - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 704
- Code de procédure pénale, article 706-2
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 680
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Guy, contre l'arrêt n° 418 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 octobre 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, malversation, faux et usage, complicité, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 décembre 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 octobre 1985, une information a été ouverte à Aix-en-Provence contre Guy Y..., puis confiée, en application des articles 704 à 706-2 du Code de procédure pénale, à un juge d'instruction de Marseille ; que, le 15 décembre 1988, une commission rogatoire, ordonnée par ce magistrat à la suite d'une enquête de personnalité, a révélé qu'au moment des faits, l'inculpé était adjoint au maire d'Aix-en-Provence ; que le juge d'instruction a aussitôt communiqué son dossier au procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale ; que, par arrêt du 11 mai 1989, la chambre criminelle a désigné le tribunal de grande instance de Marseille pour connaître de la poursuite de l'information ;
8Attendu que, devant le juge d'instruction de ce tribunal, Y... a soulevé la nullité de l'ensemble de la procédure, en faisant valoir que sa qualité d'ancien adjoint au maire était "connue de tous" avant même l'ouverture de l'information si bien que le juge d'instruction qui avait été chargé initialement du dossier était incompétent ; que, le procureur de la République de Marseille ayant alors saisi la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale, sa requête a été déclarée irrecevable ; que, par arrêt du 14 novembre 1991, la chambre criminelle a cassé cette décision et renvoyé l'examen de l'affaire à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes ;
9En cet état ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679, 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et a renvoyé la cause et les parties devant le juge d'instruction de Marseille saisi du dossier ;
12"aux motifs sur la nullité de l'ensemble de la procédure pour incompétence du juge d'instruction en raison de la qualité d'adjoint au maire d'Aix-en-Provence de Me Y... que l'incompétence du procureur de la République pour requérir et du juge d'instruction pour informer contre les personnes soumises aux règles exceptionnelles établies par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale n'existent légalement qu'à partir du moment où la qualité de ces personnes résulte des éléments du dossier soumis à ces magistrats et parviennent ainsi avec certitude à leur connaissance ; que ladite connaissance certaine ne peut pas se fonder sur une prétendue notoriété publique ou sur des évènements ou des documents extérieurs au dossier ;
13"alors que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où il acquiert la certitude qu'un officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ; que ces prescriptions substantielles et impératives sont d'ordre public, si bien que lorsqu'une telle mise en cause intervient notamment au cours d'une information et qu'elle est portée, soit directement à la connaissance du juge d'instruction, soit à celle de tel ou tel officier de police judiciaire délégué, lequel est tenu de lui en référer immédiatement, ce magistrat devenu de ce fait incompétent pour continuer l'information doit toute affaire cessante communiquer la procédure au procureur de la République en vue de la désignation d'une juridiction ; qu'il ne résulte d'aucune disposition légale et d'aucun principe que la qualité d'officier de police judiciaire telle que retenue par l'article 687 doive résulter des seuls éléments du dossier tel que soumis au procureur de la République, au juge d'instruction ou à tel ou tel officier de police judiciaire délégué par ce dernier ; que la notoriété publique d'une qualité reconnue de tous, ensemble l'existence de documents extérieurs au dossier
14contribuant de façon évidente à cette notoriété, sont en eux-mêmes autant d'éléments suffisants pour provoquer, de la part du procureur de la République, à tout le moins des investigations immédiates et la saisine immédiate de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif inopérant, la chambre d'accusation viole les textes et principes cités au moyen" ;
15Attendu que, devant la chambre d'accusation de renvoi, Y... s'est à nouveau fondé sur le caractère notoire de sa qualité d'ancien adjoint au maire d'Aix-en-Provence pour demander l'annulation de la procédure ;
16Attendu que, pour rejeter cette argumentation, les juges énoncent les motifs exactement reproduits au moyen ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, loin de méconnaître l'article 687 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 679, 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et a renvoyé la cause et les parties devant le juge d'instruction de Marseille saisi du dossier ;
21"aux motifs, s'agissant du moyen tiré de la nullité de la procédure pour incompétence du juge d'instruction en raison de la qualité d'adjoint au maire d'Aix-en-Provence de Me Y... que celui-ci a été adjoint du 29 juin 1978 au 3 octobre 1979 et du 25 octobre 1979 au 13 mars 1983 ; que plus de deux ans après qu'il eut cessé d'être adjoint au maire d'Aix-en-Provence, l'information a été ouverte contre lui le 2 octobre 1985 par le procureur de la République d'Aix-en-Provence pour malversation et abus de confiance au vu des états trimestriels de sa comptabilité de syndic pour les années 1982, 1983 et 1984 ; que des réquisitions supplétives des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux en écriture privée et malversation ont été prises contre lui le 14 avril 1986, toujours pour des faits commis au cours de la même période, ainsi qu'en 1985 ; que les seuls renseignements contenus dans le prospectus électoral de mars 1985 et dans le document de la Société Générale saisi le 13 avril 1987 ne précisant pas les périodes passées au cours desquelles Me Y... aurait été adjoint au maire d'Aix-en-Provence, ne permettaient pas au juge d'instruction de savoir si les dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale étaient applicables ; que l'enquêteur de personnalité Z... dans son rapport du 8 février 1988 mentionne (page 4) "il (Me Y...) a fait partie de la nouvelle liste de la majorité de l'époque, toujours conduite par M. X..., qui a été élue en juin 1978 sans contestation, Me Y... est devenu quatrième adjoint au maire... M. X... a été contraint de lui retirer en 1980 ses délégations à cause de ce climat néfaste..." ; que selon ces renseignements, Me Y... avait été adjoint au maire d'Aix-en-Provence antérieurement à la période pendant laquelle il aurait commis les infractions dont il est inculpé ; que cependant le juge d'instruction a ordonné des vérifications complémentaires pour que soient précisées les périodes exactes pendant lesquelles l'inculpé avait été adjoint au maire d'Aix-en-Provence, qu'il a pu ainsi savoir le 15 décembre 1988, au retour de la commission rogatoire qu'il avait délivrée au SRPJ de Marseille, que Me Y... avait été une deuxième fois adjoint au maire d'Aix-en-Provence notamment au cours des années 1982 et 1983, étant encore observé que le seul acte qu'il ait accompli postérieurement au 15 décembre 1988 est l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet du 27 décembre 1988 pour que soit présentée requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, laquelle par arrêt du 11 mai 1989 a désigné le juge d'instruction au
22tribunal de grande instance de Marseille qui pourra être chargé de l'instruction ;
23"alors que, d'une part, à partir du moment où il résultait sans équivoque possible de deux documents figurant au dossier, à savoir un prospectus électoral de mars 1985 et un document émanant de la Société Générale annexé à un procès-verbal d'audition de témoin du 2 octobre 1985 et saisi le 13 avril 1987 que Me Y... avait eu la qualité d'officier de police judiciaire, peu importait que lesdits documents ne précisent pas les périodes pendant lesquelles il avait occupé la fonction d'adjoint au maire, la simple circonstance que cette fonction était dûment rappelée et figurait au dossier postulait une réaction toutes affaires cessantes du juge d'instruction, ensemble du procureur de la République, afin que soient respectées les règles strictes de procédure telles que posées par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs sans emport, la chambre d'accusation viole les textes cités au moyen ;
24"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, Me Y... par le canal d'un mémoire régulièrement produit insistait sur le fait qu'il apparaissait dans les procédures n° 81-85 et 144-85 en code B4, page 4, daté du 8 février 1988, qu'un procès-verbal établi par l'inspecteur Roger Z..., lequel indique : "inscrit en 1977 au RPR, il avait élu (Me Y...) sur la liste d'Alain X..., avocat-maire UDF d'Aix-en-Provence. Ces élections ayant été annulées, il a fait partie de la nouvelle liste de la majorité de l'époque, toujours conduite par Me X..., qui a été élu en juin 1978 sans contestation. Me Y... est devenu 4ème adjoint au maire, délégué aux affaires économiques et aux grands travaux d'urbanisme" ; qu'ainsi, il résultait encore du dossier que dès février 1988, il apparaissait que Me Y... avait bien eu la qualité d'adjoint au maire et qu'à cet égard peu importait que le juge d'instruction de Nice saisi du dossier, n'ait acquis cette certitude que lorsqu'il a reçu de son collègue de Marseille le 3 janvier 1989 le rapport de l'enquêteur de personnalité Z... daté du 8 février 1988, cette dernière date étant la seule efficiente au regard des questions posées, un prévenu n'ayant pas à souffrir de délais de transmissions au regard des garanties qui lui sont octroyées par le législateur, si bien que c'est encore sur le fondement de motifs inopérants que la Cour a écarté le moyen de nullité avancé ;
25"et alors que, par ailleurs, la chambre d'accusation se devait de vérifier si Roger Z... ne devait pas en toute hypothèse répercuter toute affaire cessante au juge d'instruction la circonstance que Me Y... était devenu quatrième adjoint au maire après les élections de juin 1978, le rapport Z... étant daté du 8 février 1988 ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, la Cour méconnaît derechef les textes cités au moyen ;
26"et alors, enfin, que Me Y... dans un mémoire régulièrement produit faisait valoir que l'inspecteur Privat a été saisi sur commission rogatoire, en date du 24 octobre 1985, de M. B..., alors que l'inspecteur était déjà en possession de la note A...
27(depuis le 2 octobre 1985), laquelle faisait clairement référence à la qualité d'adjoint au maire de Me Y... (...) ; que l'officier de police judiciaire Privat délégué devait donc immédiatement suspendre ses opérations et en référer au magistrat mandant, auquel il appartenait alors de communiquer la procédure au procureur de la République ou de procéder à toute investigation complémentaire, et ce dans la perspective de respecter les règles impératives des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
28Attendu qu'au soutien de sa demande d'annulation, Y... a également fait valoir que sa qualité d'adjoint au maire résultait de trois pièces contenues dans le dossier, à savoir, en premier lieu, un prospectus électoral de mars 1985 faisant état de ce "qu'il avait occupé les fonctions d'adjoint au maire, délégué aux affaires économiques", en deuxième lieu, un document interne à la banque la Société Générale, dans lequel il était indiqué "qu'il avait été adjoint au maire", document qui avait été établi le 25 mars 1985 "à l'attention de M. A..." puis annexé au procès-verbal d'audition du directeur de la banque, dressé le 2 octobre 1985 par le commissaire de police Levasseur et l'inspecteur Privat au cours de l'exécution d'une commission rogatoire et, enfin, en troisième lieu, le rapport d'enquête de personnalité dans lequel, le 8 février 1988, l'enquêteur Z... avait relevé que Y... était "devenu quatrième adjoint au maire, délégué aux affaires économiques" ;
29Attendu que, pour rejeter l'argumentation de l'inculpé fondée sur les deux premières pièces et reprise par la première branche du moyen, les juges relèvent que les renseignements contenus dans ces pièces "ne précisent pas les périodes passées, au cours desquelles Y... aurait été adjoint au maire d'Aix-en-Provence" et ne permettaient donc pas au juge d'instruction de savoir si les dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale étaient applicables ;
30Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision et a nécessairement répondu au chef du mémoire visé dans la quatrième branche du moyen ;
31Attendu que, pour rejeter également l'argumentation de l'inculpé fondée sur l'enquête de personnalité et reprise par la deuxième branche du moyen, la chambre d'accusation énonce que, selon les renseignements fournis par l'enquêteur de personnalité Z... dans son rapport du 8 février 1988, Y... a été adjoint au maire "antérieurement à la période pendant laquelle il aurait commis les infractions dont il est inculpé" ; que ce n'est que le 15 décembre 1988, au vu des vérifications complémentaires résultant d'une commission rogatoire ordonnée sur ce point, que le juge d'instruction a appris que "Y... avait été une deuxième fois adjoint au maire d'Aix-en-Provence, notamment au cours des années 1982 et 1983", c'est-à-dire à l'époque des faits ;
32Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
33que, contrairement à ce que soutient la troisième branche du moyen, l'auteur du rapport, qui était enquêteur de personnalité et non pas "inspecteur de police" comme l'allègue le demandeur, n'était nullement tenu d'en référer au juge d'instruction ;
34D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
36REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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