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Responsabilite civile : Cass. crim., 16 février 1999, n° 96-86.225

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1999, 96-86.225, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.225
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 23 p. 53
Solution
Irrecevabilité et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 96-86.225, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Commettant ; Préposé ; Lien entre la faute du préposé et ses fonctions ; Abus de fonctions ; Acte indépendant du rapport de préposition ; Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Doit, en conséquence, être déclarée civilement responsable une société de gardiennage dont le préposé a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE en l'état le pourvoi de ACDS en ce qu'il concerne Eric Y... ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACDS à verser à la partie civile une somme de 6 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 23 p. 53

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.225

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-06-23, Bulletin criminel 1988, n° 289, p. 771 (arrêts nos 7, 8 : cassation partielle, arrêt n° 9 : rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070185.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Préposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributions.

Références de titrage : RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Employé d'une société de surveillance - Vol commis dans les locaux que l'employé était chargé de surveiller | VOL - Responsabilité civile - Commettant - Préposé - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Employé d'une société de surveillance - Vol commis dans les locaux que l'employé était chargé de surveiller

Sommaire officiel

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Doit, en conséquence, être déclarée civilement responsable une société de gardiennage dont le préposé a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-06-23, Bulletin criminel 1988, n° 289, p. 771 (arrêts nos 7, 8 : cassation partielle, arrêt n° 9 : rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- la société ACDS, civilement responsable,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 novembre 1996, qui, après condamnation de Jean-Pierre X... et Eric Y... pour vol, l'a déclarée civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Sur la recevabilité du pourvoi :

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la décision de la cour d'appel a été prononcée par défaut à l'égard d'Eric Y... ; que, signifiée à Parquet le 18 juin 1997, elle reste susceptible d'opposition de sa part ;

7Qu'il s'ensuit que ce pourvoi, en tant qu'il a été formé contre les dispositions de l'arrêt concernant ledit prévenu, est en l'état irrecevable ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 du Code de procédure pénale :

10" en ce que la société ACDS a été déclarée civilement responsable de ses préposés Jean-Pierre X... et Eric Y... ;

11" aux motifs, qu'il a été ainsi établi que, depuis 1990 jusqu'au 16 août 1991, Jean-Pierre X... et Eric Y... ont dérobé, à l'occasion de leur service de gardiennage, assuré par leur employeur, la société ACDS, dans les locaux du centre logistique de la SERNAM, à Trappes, de nombreux appareils de nettoyage ainsi que des articles vestimentaires qui avaient été confiés en dépôt à la SNCF... ; qu'au cas d'espèce il a été établi par le dossier de la procédure que Jean-Pierre X... et Eric Y..., tous 2 salariés de la société ACDS, chargée du gardiennage des locaux de la SERNAM, à Trappes, ont agi à l'intérieur de ces locaux dont ils avaient la garde en dérobant des marchandises confiées par ses clients à la SNCF, qu'ils ont par ailleurs opéré pendant leur temps de travail et à l'occasion de la mission qui leur était confiée ; que même si le préjudice résulte en l'espèce d'une infraction par définition intentionnelle de ses préposés, la société ACDS ne peut s'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il est établi que ceux-ci se sont servi des moyens matériels liés à leurs fonctions pour causer les dommages ;

12" alors que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les 2 préposés incriminés avaient volé des biens qu'ils étaient chargés de surveiller ; qu'ils s'étaient nécessairement placés hors de leurs fonctions dès lors que leur action était non seulement étrangère, mais encore contraire à leurs attributions ; que leur commettant ne pouvait par suite répondre de cet abus de fonction " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., salarié de la société ACDS, chargée de la surveillance d'un dépôt de colis de la SNCF, a été condamné pour avoir dérobé des marchandises confiées à cette société, qui a indemnisé leurs propriétaires ;

14Attendu que, pour déclarer la société demanderesse civilement responsable du fait de son préposé, et la condamner solidairement avec lui à payer à la SNCF la somme de 963 715,70 francs en réparation de son préjudice matériel, et 10 000 francs en réparation de son préjudice commercial, l'arrêt attaqué relève que le salarié a agi pendant son temps de travail dans les locaux dont il avait la garde, et s'est servi, pour causer les dommages, des moyens matériels procurés par sa fonction ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

16Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que son préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;

17Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

18Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :

19Vu ledit article ;

20Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

21Attendu qu'en condamnant la société ACDS, en qualité de civilement responsable, à verser à la partie civile une somme de 6 000 francs en application de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

23Par ces motifs :

24DECLARE IRRECEVABLE en l'état le pourvoi de ACDS en ce qu'il concerne Eric Y... ;

25CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 novembre 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACDS à verser à la partie civile une somme de 6 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

26DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.225
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 23 p. 53
Solution
Irrecevabilité et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1999, n° 96-86.225, publié au Bulletin

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