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Cass. crim., 16 février 2000, n° 99-82.182

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2000, 99-82.182, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.182
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2000, n° 99-82.182, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.182

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596776.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Edwige, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1999, qui, pour faux commis dans une écriture publique ou authentique, usage et prise d'un nom autre que celui attribué par l'état civil, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 441-1, 441-4, 433-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edwige Y... coupable de faux en écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, d'usage de ce faux et de prise de nom autre que celui attribué par l'état civil et l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

10"aux motifs qu'Edwige Y... a refusé d'être examinée par l'expert psychiatre désigné à cet effet, lequel a, sur dossier, fait de fortes présomptions de troubles délirants ;

11"alors qu'en énonçant qu'Edwige Y... a refusé d'être examinée par l'expert psychiatre désigné à cet effet, lequel a, sur dossier, fait de fortes présomptions de troubles délirants, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs tant en ce qui concerne l'élément intentionnel de l'infraction que le prononcé de la peine, privant ainsi sa décision de motifs" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edwige Y... coupable de faux en écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, d'usage de ce faux et de prise de nom autre que celui attribué par l'état civil et l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

14"aux motifs que sur le faux et l'usage de faux, il est constant que par un jugement rendu le 20 mars 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d'Edwige Y... tendant à l'annulation de la décision du Garde des Sceaux en date du 24 août 1994, rejetant sa demande de changement de nom ; que, lors de son audition, le 20 mai 1997, par les services de gendarmerie, Edwige Y... a produit une photocopie de ladite décision comportant des motifs et un dispositif qui, par la simple suppression de deux négations, fait apparaître que sa requête était en fait acceptée et qu'elle était autorisée à substituer au nom patronymique de Vincent celui de X... ; que cette copie était incontestablement un faux affectant la substance même du jugement ; que les seules dénégations d'Edwige Y... sur la réalisation de ce faux ne sauraient suffire à établir sa non-culpabilité, alors d'une part, qu'elle était la seule à avoir intérêt à disposer d'un tel document reconnaissant le bien-fondé de sa revendication et d'autre part, que la notification dudit changement faite le 16 avril 1997, qu'elle produit elle-même, mentionne expressément le délai d'appel, mention inutile dans le cas d'une décision faisant droit à la demande de l'intéressée ; que sa culpabilité sera ainsi retenue tant dans l'établissement du faux que dans l'usage qui en a été fait en toute connaissance de cause ; que sur l'usage d'un faux nom dans un document administratif, il résulte du dossier que le 28 avril 1997, Edwige Y... a, sous le nom d'Edwige de X... Y..., fait manuscritement une déclaration de candidature à la députation sur la première circonscription de la Haute-Vienne et renseigné un imprimé délivré par la préfecture et destiné à l'Administration, valant déclaration de rattachement à un parti ou groupement politique ; que ce document constitue bien un document administratif destiné à l'autorité publique entrant dans les prévisions de l'article 433-19 du Code pénal ; qu'il est constant, au regard des décisions de justice ayant actuellement autorité de la chose jugée, qu'Edwige Y... n'avait pas à la date du 28 avril 1997, le droit d'utiliser le nom de "X..." quelle que soit la liberté laissée à des candidats à des élections politiques d'user d'un nom d'usage ou d'un patronyme qui trouve sa limite dans une interdiction judiciaire ; qu'elle a donc été justement retenue dans les liens de la prévention de ce chef ; que la peine prononcée est de nature à assurer une juste et suffisante sanction de l'ensemble des faits visés à la prévention, qui s'inscrivent dans la problématique particulière d'Edwige Y... ;

15"alors qu'il n'existe de faux punissable pour autant qu'un préjudice a été causé à autrui par la pièce contrefaite ou altérée ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que, pour déclarer Edwige Z... coupable de faux et usage de faux en écriture publique et prise d'un nom autre que celui attribué par l'état civil, la cour d'appel relève que cette dernière s'est présentée aux élections législatives sous le nom "d'Edwige de X... Y...", alors qu'elle s'était vu interdire par une décision de justice d'adjoindre à son nom celui de "de X..." ; qu'entendue par la gendarmerie, elle a produit la photocopie d'un jugement de tribunal administratif aux termes duquel elle était fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa requête en changement de nom et à substituer le nom de "de X..." à celui de "Vincent"; que, cependant, l'enquête a fait apparaître que cette photocopie résultait d'une falsification commise en toute connaissance de cause par la prévenue, qui, en supprimant deux négations figurant dans le jugement, en avait inversé le sens ;

18Attendu que les juges précisent qu'Edwige Z... a refusé d'être examinée par l'expert psychiatre désigné à cet effet, lequel a, sur dossier, fait état de fortes présomptions de troubles délirants et que la peine prononcée tient compte de la "problématique particulière" de la prévenue ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la cour d'appel a jugé, par une appréciation souveraine des faits, que la présomption de troubles mentaux relevée par l'expert psychiatre n'était pas de nature à faire disparaître l'élément intentionnel de l'infraction et alors que la possibilité d'un préjudice résultant de la falsification d'une écriture publique résulte nécessairement de l'atteinte que cette falsification porte à la foi publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

21Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Lucas ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.182
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Cass. crim., 16 févr. 2000, n° 99-82.182, inédit

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