Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-84.838

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-84.838, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.838
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 23
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2010, n° 09-84.838, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Electa una via ; Caractère d'ordre public (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale (maxime "electa una via") ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée. Il s'ensuit que le ministère public ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions tendant à voir déclarer une plainte avec constitution de partie civile irrecevable sur le fondement de ce texte. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui fait droit à de telles réquisitions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 23

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.838

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'absence de caractère d'ordre public de la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 10 octobre 2000, pourvoi n° 99-87.639, Bull. crim. 2000, n° 290 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ;Crim., 5 décembre 2000, pourvoi n° 00-85.346, Bull. crim. 2000, n° 361 (rejet)

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Electa una via - Caractère d'ordre public (non)

Références de titrage : ACTION CIVILE - Electa una via - Fin de non-recevoir tirée de la règle - Opposabilité - Qualité - Réquisition du ministère public tendant à voir déclarer irrecevable une constitution de partie civile (non)

Sommaire officiel

La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale (maxime "electa una via") ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée. Il s'ensuit que le ministère public ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions tendant à voir déclarer une plainte avec constitution de partie civile irrecevable sur le fondement de ce texte. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui fait droit à de telles réquisitions

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'absence de caractère d'ordre public de la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 10 octobre 2000, pourvoi n° 99-87.639, Bull. crim. 2000, n° 290 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ;Crim., 5 décembre 2000, pourvoi n° 00-85.346, Bull. crim. 2000, n° 361 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Jean, - X... Annie, parties civiles,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 juin 2009, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable leur constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et infraction au code de la consommation ;

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, 5, 575, alinéa 2, 2°, et 591 du code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile des époux X... irrecevable ;

10" aux motifs que l'article 5 du code de procédure pénale dispose que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que contrairement à ce qui a été verbalement indiqué à l'audience, l'irrecevabilité de la plainte n'a pas été soulevée d'office par le juge d'instruction mais sur les réquisitions du procureur de la République, en date du 15 janvier 2009, aux fins de déclaration d'irrecevabilité de la plainte ; qu'il est constant que la présente plainte avec constitution de partie civile, déposée le 28 octobre 2008, a été précédée d'une action civile, initiée sur assignation de mai 2007 ayant abouti au jugement du tribunal d'instance fixant la créance des époux X... ; qu'en l'espèce, la plainte, quoique rédigée contre X ne peut viser que la société commerciale et ses représentants légaux, le contrat ayant été souscrit avec celle-ci et le chèque d'acompte versé par celle-ci ; que, si dans l'instance civile, cette société est représentée par son mandataire liquidateur en raison de la procédure collective dont elle est l'objet, c'est bien cette société qui est concernée par la souscription du bon de commande éventuellement frauduleux et par l'encaissement du chèque éventuellement avant l'expiration des délais légaux ; qu'il y a donc identité de parties ; que par leur action civile, les époux X... demandaient le remboursement de l'acompte et le paiement de dommages-intérêts ; que les dommages-intérêts sont destinés à compenser les préjudices résultant, d'une part, de l'acceptation d'un bon de commande tout en sachant que la commande n'était pas réalisable et, d'autre part, l'encaissement prématuré du chèque ; qu'il y a donc identité d'objet et de cause ;

11" 1) alors que la règle posée par l'article 5 du code de procédure pénale ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée ; que, par conséquent, en considérant que l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile des époux X... pour méconnaissance de la règle electa una via pouvait être relevée par le magistrat instructeur dès lors que le parquet avait requis la constatation de cette fin de non recevoir alors que le parquet ne saurait être assimilé à une partie mise en cause, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5 du code de procédure pénale ;

12" 2) alors que, selon l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive si la demande a la même cause et le même objet et concerne les mêmes parties ; que la chambre de l'instruction considère qu'il existe une identité de parties dans la procédure civile et dans la procédure pénale en constatant que l'action exercée devant la juridiction civile mettait en cause la société venderesse et que la plainte avec constitution de partie civile contre X vise sans aucun doute la société et ses dirigeants dès lors que le contrat litigieux a été signé avec cette société, assimilant la société et ses dirigeants ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui ne tire pas les conséquences de ses propres constatations mettant en évidence le fait que les deux actions ne visaient pas exactement les mêmes personnes et qui n'a pas recherché si certains salariés non dirigeants de la société venderesse ne pouvaient être auteurs ou complices des faits en cause dans la plainte avec constitution de partie civile, a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;

13" 3) alors que, en ne précisant pas quelle était la cause de l'action initiée devant la juridiction civile et de quel préjudice les époux X... qui avaient passé commande des portes-fenêtres jamais livrées malgré paiement d'un acompte avaient demandé réparation à ce juge civil, la chambre de l'instruction ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il existait une identité d'objet et de cause entre cette procédure qui pouvait avoir un fondement contractuel et celle qui avait été initiée par la plainte avec constitution de partie civile, justifiant de déclarer cette dernière irrecevable " ;

14Vu l'article 5 du code de procédure pénale ;

15Attendu que la règle posée par le texte susvisé ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 28 octobre 2008, Jean X... et son épouse ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre personne non dénommée pour escroquerie et infraction au code de la consommation ; que, par ordonnance du 9 février 2009 rendue sur les réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable, sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale, au motif que la juridiction civile avait déjà tranché le litige ;

17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise, la chambre de l'instruction énonce que les époux X... ont engagé, préalablement à leur plainte avec constitution de partie civile, une action civile ayant abouti à un jugement définitif d'un tribunal d'instance et ayant identité de parties, d'objet et de cause ;

18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale avait été invoquée par le ministère public et non par la partie concernée, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs :

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Randouin ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.838
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 23
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2010, n° 09-84.838, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2010