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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 16 juillet 1996, n° 95-85.547

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1996, 95-85.547, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.547
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juill. 1996, n° 95-85.547, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Emploi au mot "comptable" ; Application globale à plusieurs questions ; Possibilité (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.547

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629929.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Emploi au mot "comptable" - Application globale à plusieurs questions - Possibilité (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel,

5contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, du 20 septembre 1995, qui, pour meurtre aggravé en corrélation avec un délit, vol aggravé, meurtre en concomitance avec des crimes, vol avec arme, viol aggravé, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale;

8"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à toutes les questions ainsi libellées;

9"l'accusé Samuel X..., né le 28 février 1975 à Remiremont, est-il coupable d'avoir, au Thillot (Vosges) dans la nuit du 2 au 3 septembre 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

101ère question :

11frauduleusement soustrait divers objets mobiliers au préjudice de A. G. ?

12" - cette soustraction frauduleuse a-t-elle été commise dans un local d'habitation après pénétration dans les lieux par effraction ?

132ème question :

14volontairement donné la mort à A. G.,

15" - le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il eu pour objet soit de préparer ou de faciliter le vol avec effraction spécifié à la question n° 1, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice de ce délit ?

16"l'accusé Samuel X... est-il coupable d'avoir, à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges), le 21 juillet 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

173ème question :

18"frauduleusement soustrait divers objets mobiliers (numéraire, chéquiers, sacoche de cuir, trousseaux de clés...) au préjudice de V. ?

19" - la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise à l'aide de violences n'entraînant pas d'incapacité ?

20" - la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise sous la menace d'une arme par destination, en l'espèce un cutter ?

214ème question :

22"commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne d'V. ?

23" - le viol ci-dessus a-t-il été commis avec cette circonstance qu'il a été précédé d'actes de tortures ou de barbarie ?

245ème question :

25"volontairement donné la mort à V. ?

26" - le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec cette circonstance qu'il a été précédé par le viol aggravé spécifié à la question n° 4 ?"

27"alors que l'article 349 du Code de procédure pénale dispose :

28"chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"; que le même texte précise qu'une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi; qu'en l'espèce le libellé global des questions n'a pas permis que la Cour et le jury se prononcent sur la culpabilité de l 'accusé pour chaque fait spécifique, en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale";

29Attendu que chaque fait reproché à l'accusé est inclus dans une question spécifique qui renvoie à une interrogation de portée générale ainsi rédigée : "L'accusé Samuel X......est-il coupable d'avoir à...le..." pour être suivie de questions distinctes relatives à chaque fait principal et à chaque circonstance aggravante;

30Qu'en cet état, et dès lors que lesdites questions, auxquelles il a été répondu séparément, comprennent , en leur premier terme, la formule interrogative imposée par l'article 349, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, il a été fait l'exacte application de ce texte;

31Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

32Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, 122-1, 132-18 et 132-24 du Code pénal;

33"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, maximum de la peine encourue;

34"alors que, d'une part, ni l'arrêt de condamnation ni la feuille des questions ne constatent que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ni même que la Cour et jury ont délibéré conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale; que dès lors qu'il n'est pas établi, en l'espèce ou le maximum de la peine encourue a été prononcé, que les jurés ont été informés de la faculté de moduler la peine applicable, l'atteinte aux droits de la défense est caractérisée et la condamnation prononcée est illégale;

35"alors que, d'autre part, les deux arrêts de renvoi qui ont saisi la cour d'assises ont constaté que l'accusé était atteint "d'affection mentale" ou "de particularités psycho-pathologiques" ayant altéré son discernement; qu'en l'absence de question sur l'existence de ce trouble mental, et en l'absence de toute mention dans la feuille des questions, comme dans l'arrêt de condamnation, qu'il en a été tenu compte par la Cour et le jury pour déterminer la peine, la condamnation prononcée est encore illégale;

36"et alors enfin que les arrêts de renvoi ayant constaté l'existence d'un trouble mental altérant le discernement de l'accusé, le maximum de la peine encourue ne pouvait être prononcé sans violation de l'article 122-1 du Code pénal";

37Attendu que, d'une part, la feuille de questions indique que la délibération de la Cour et du jury s'est déroulée conformément à la loi et que l'arrêt pénal vise l'article 362 du Code de procédure pénale; que de telles mentions impliquent que, comme le prescrit ce texte, le président a donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal;

38Attendu que, d'autre part, les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes;

39Attendu qu'enfin, la Cour et le jury, après avoir retenu la culpabilité de l'accusé, ont fixé le montant de la peine en la prononçant à la majorité spéciale requise par l'article 362 du Code de procédure pénale ;

40qu'une telle décision, dès lors qu'elle a été légalement acquise, échappe au contrôle de la Cour de Cassation;

41Qu'ainsi, le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être admis;

42Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

43REJETTE le pourvoi ;

44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

45Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;

46Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

47Greffier de chambre : Mme Ely ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.547
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Rejet

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Cass. crim., 16 juill. 1996, n° 95-85.547, inédit

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