Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 16 juillet 1997, n° 96-83.663
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1997, 96-83.663, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Comparution
- Prévenu jugé contradictoirement en son absence
- Excuse
- Rejet
- Pouvoir des juges
- Code pénal, article 132-10
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.663
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juill. 1997, n° 96-83.663, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Comparution ; Prévenu jugé contradictoirement en son absence ; Excuse ; Rejet ; Pouvoir des juges
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.663
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571977.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu jugé contradictoirement en son absence - Excuse - Rejet - Pouvoir des juges.
Textes cités
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michèle, épouse TRAVERE, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 2 mai 1996, qui, pour vols, escroqueries et tentatives d'escroquerie, contrefaçon de chèque et usage de chèque contrefait, usage de faux document administratif, délits commis en récidive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre de la prévenue citée à personne et non comparante ;
9"alors que l'arrêt attaqué, qui constatait que, par lettre recommandée en date du 1er avril 1996 adressée au président de la Cour par le mari de la prévenue, il était fait état de "problèmes mentaux très sérieux dont souffrirait la prévenue" "suivie depuis un an", pour excuser son absence, ne pouvait prononcer à l'égard de Michèle X..., épouse Y..., une condamnation contradictoire qu'après avoir expressément déclaré que l'excuse ainsi fournie n'était pas reconnue valable; qu'en s'abstenant de se prononcer, dans la décision attaquée, sur la validité de ladite excuse, tout en condamnant la prévenue par décision contradictoire, les juges d'appel ont violé les articles susvisés" ;
10Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après avoir examiné la lettre adressée par le mari de la prévenue pour excuser l'absence de cette dernière et solliciter son expertise, en raison "des problèmes mentaux très sérieux dont elle serait affectée", la cour d'appel, n'a pas admis la pertinence de l'excuse, en relevant qu'aucun document n'était joint à ladite lettre et que l'intéressée qui s'était déjà prévalu d'un prétendu état mental déficient pour obtenir un premier report de l'affaire, n'en avait jamais justifié à ce jour ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, en statuant contradictoirement à l'égard de la prévenue, a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
12Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle X..., épouse Y..., coupable de récidive de vol, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, de contrefaçon ou falsification de chèques et récidive d'usage de faux dans un document administratif ;
15"alors que les juges du fond, devant lesquels Michèle X..., épouse Y..., n'a pas comparu et n'a pu par conséquent s'expliquer, n'ont pas constaté les éléments légaux de la récidive et notamment le caractère définitif et effectif de la condamnation qui constituerait le premier terme de la récidive; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas pu justifier légalement sa décision" ;
16Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges ont retenu la circonstance aggravante prévue à l'article 132-10 du Code pénal, dès lors que la peine prononcée est inférieure au maximum prévu par les textes réprimant les délits visés à la prévention hors récidive ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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