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Bruits et tapages : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-83.268

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 92-83.268, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.268
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-83.268, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Bruits et tapages ; Tapage nocturne ; Trouble apporté à la tranquillité des habitants ; Musique audible depuis la voie publique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.268

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542221.

Titrage officiel

BRUITS ET TAPAGES - Tapage nocturne - Trouble apporté à la tranquillité des habitants - Musique audible depuis la voie publique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, du 26 novembre 1991 qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 34-8° du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable de tapage nocturne ;

9"aux motifs propres qu'"il résulte de la procédure que les faits reprochés à Jean X... sont établis et que le tribunal l'a retenu à bon droit dans les liens de la poursuite" (arrêt p. 3 § 1), et aux motifs adoptés du premier juge que "les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de police établissent que Jean X... s'est bien rendu coupable de la contravention reprochée (jugement du 27 mars 1990, p. 3) ;

10"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à reproduire la qualification de la contravention ainsi que la date et le lieu de celle-ci sans indiquer ni la nature ni l'origine des bruits, ni même préciser qu'ils auraient troublé la tranquillité publique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;

11Attendu que, pour déclarer caractérisée la contravention de tapage nocturne reprochée à Jean X..., les juges du second degré, après avoir exposé la prévention, énoncent, par des motifs propres et adoptés, que les pièces de la procédure et "notamment le procès-verbal de police" dressé lors des faits, établissent la culpabilité du prévenu ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il résulte du procès-verbal, auquel l'arrêt se réfère, que le 26 novembre 1991, à 2 heures 05, de la musique, provenant de l'appartement de Jean Tosi, était audible depuis la voie publique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.268
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-83.268, inédit

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