Jugements et arrets : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-85.720
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 92-85.720, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Dispositif
- Visa des textes appliqués
- Mentions suffisantes
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.720
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-85.720, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Dispositif ; Visa des textes appliqués ; Mentions suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.720
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562212.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des textes appliqués - Mentions suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-RICOLLEAU Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 2 juin 1992,qui, pour la contravention d'excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Attendu que si l'arrêt attaqué fait référence en son dispositif à des textes de loi qui sont sans application en l'espèce, il n'en vise pas moins les articles R. 10 alinéa 3, R. 10-4, R. 232-2°, R. 266-4° du Code de la route qui définissent l'infraction poursuivie et les peines encourues ; qu'il satisfait ainsi aux exigences posées par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
9D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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