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Cour d'assises : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 93-80.092

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 93-80.092, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.092
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1993, n° 93-80.092, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Empoisonnement et parricide ; Questions distinctes ; Conditions (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.092

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563230.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Empoisonnement et parricide - Questions distinctes - Conditions (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 12 décembre 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour parricide et empoisonnement ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7( Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, en ce que le président a nommé d'office comme expert M. Z..., qui avait prêté son concours précédemment en la même qualité au juge d'instruction, alors que l'accusé contestait la compétence de cet interprète ;

8Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'interprète n'a été récusé ni par le ministère public ni par les parties ;

9Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale, en ce que l'interprète n'aurait pas prêté son concours pour tous les actes substantiels des débats ;

11Attendu que le procès-verbal des débats constate que "l'interprète a assisté l'accusé pendant le cours des débats et a prêté son ministère chaque fois qu'il était utile" ; que cette constatation emporte présomption que l'interprète a rempli sa mission conformément à la loi ;

12Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, en ce que la question n° 1 serait complexe comme interrogeant la Cour et le jury à la fois sur le fait principal et sur la circonstance aggravante, et en ce que la question n° 2 serait nulle comme ne précisant pas si les faits reprochés ont entraîné la mort ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous la prévention d'avoir volontairement donné la mort par empoisonnement à sa mère légitime, Gualbert X..., veuve Y..., et à son frère légitime Georges Y... ;

15Que, sur cette accusation, la Cour et le jury ont été interrogés par deux questions distinctes :

16"Question n° 1 : L'accusé, Guy Y..., est-il coupable d'avoir... volontairement donné la mort à Mme Gualbert X..., veuve Y..., sa mère légitime ?" ;

17"Question n° 2 : L'accusé, Guy Y..., est-il coupable d'avoir... volontairement attenté à la vie de Georges Y... par l'effet de substances pouvant donner la mort plus ou moins promptement ?" ;

18Qu'à l'une et l'autre de ces questions, la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative ;

19Attendu qu'en cet état, les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués ;

20Qu'en effet, d'une part, le parricide est un crime spécifique qui peut donner lieu à une question unique ;

21Que, d'autre part, le crime d'empoisonnement est réalisé par l'administration intentionnelle à un tiers, quelle qu'en soient les suites, d'une substance de nature à donner la mort ;

22Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

24REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.092
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1993, n° 93-80.092, inédit

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