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(sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-84.373

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-84.373, Inédit

Mots-clés

  • (sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE
  • Contravention de police
  • Preuve
  • Preuve contraire
  • Article 537 du code de procédure pénale
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Compatibilité
  • Code de procédure pénale, article 537
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.373
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-84.373, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Contravention de police ; Preuve ; Preuve contraire ; Article 537 du code de procédure pénale ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.373

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007531639.

Titrage officiel

(sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Marc,

5contre l'arrêt du tribunal de police de VIENNE, en date du 9 mars 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "stop", l'a condamné à 800 francs d'amende ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

10Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

11Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

12Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

13Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

14Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe dit de "l'égalité des armes" résultant des articles 6, paragraphes 1, 2, et 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles relatives aux voies de recours visées à l'article 546 du Code de procédure pénale" ;

15Attendu que l'éventuel défaut de conformité, avec la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions relatives à l'appel des jugements de police, ne saurait avoir d'incidence sur la validité de la décision attaquée, dès lors que cette dernière a été rendue en première instance ;

16D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

18Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route" ;

19Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-9 du Code des communes et L. 122-3 du Code pénal" ;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par le prévenu et prises tant de la nullité de la citation que de l'irrégularité alléguée de l'arrêté municipal et de son défaut de publication, dès lors que la poursuite contraventionnelle dirigée contre lui se fonde, non sur le texte réglementaire prescrivant l'implantation du panneau "stop", mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques des articles R. 27, R. 28-1 et R. 232, 6 , du Code de la route, visés par la prévention ;

22Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;

23Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe dit de "l'égalité des armes" résultant des articles 6, paragraphes 1, 2, et 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières";

24Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de l'"égalité des armes", dès lors qu'il impose le même mode de preuve à chacune des parties au procès pénal ;

25Que le moyen doit donc être rejeté ;

26Sur le sixième moyen, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

27Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le tribunal relève que l'infraction a été constatée, dans les conditions légales, par les gendarmes ayant établi le procès-verbal, et que Marc X... n'a pas apporté la preuve contraire des faits qu'on lui reproche ;

28Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte nécessairement que la photo produite par le prévenu n'était pas de nature à mettre en cause les constatations des gendarmes, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

29D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

30Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.373
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-84.373, inédit

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