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Cass. crim., 16 juin 2010, n° 08-88.211

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2010, 08-88.211, Inédit

Mots-clés

  • Code monétaire et financier, article L. 511-1
  • Code monétaire et financier, article L. 511-5
  • Code monétaire et financier, article L. 541-1
  • Code monétaire et financier, article L. 571-3
  • Code monétaire et financier, article L. 573-10
  • Code monétaire et financier, article L. 573-11
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-88.211
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 2010, n° 08-88.211, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-88.211

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022515070.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ALSACE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 septembre 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, organisation frauduleuse d'insolvabilité, exercice illégal des professions de banquier et de conseiller en investissements financiers ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 3°, du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-5 L. 571-3, L. 541-1, L. 573-9, L. 573-10 et L. 573-11 du code monétaire et financier, 6, 8, 85, 86, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'y avait pas lieu à informer contre l'association Msecuris, ses dirigeants, membres du directoire et anciens dirigeants, des chefs d'exercice illégal des professions de banquier et de conseil en investissements financiers ; "aux motifs que, pour ce qui est de l'exercice illégal de la profession de banquier ou de celle de conseiller financier, s'il s'agit effectivement d'infractions d'habitude dont seul le dernier acte accompli de façon illégale peut constituer le point de départ de la prescription, il n'en demeure pas moins que, pour être constituées, ces infractions supposent des actes positifs d'exercice des professions considérées ; que précisément à partir de la prise d'effet de sa décision de dissolution, soit le 31 mars 2002, MSecuris n'a plus accompli de semblables actes ; que l'action publique est donc bien, à la date du 8 mars 2006, à ces deux titres, éteinte par l'effet de la prescription ; "1) alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; qu'une personne morale conserve la personnalité juridique pour les besoins de sa liquidation ; que, pour refuser d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace contre l'association Msecuris des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier et de conseil en investissements financiers, la chambre de l'instruction relève qu' « à partir de la date de prise d'effet de sa décision de dissolution, soit le 31 mars 2002, Msecuris n'a plus accompli » d'actes tombant sous ces incriminations, pour en déduire qu'au 8 mars 2006, jour du dépôt de la plainte, l'action publique était prescrite (arrêt p.6, § 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans instruction préalable pour rechercher notamment si l'association Msecuris avait poursuivi ses activités illicites après l'entrée en vigueur de sa décision de dissolution amiable, lorsque pourtant cette décision ne marquait pas la disparition de l'association, et n'excluait donc pas le maintien par l'association de ses agissements délictueux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que la plainte déposée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace imputait des actes d'exercice illégal de la profession de banquier et de conseil en investissements financiers non seulement à l'association Msecuris, mais aussi à ses dirigeants, et au liquidateur amiable ; qu'en jugeant qu'après la prise d'effet de la décision de dissolution ces activités illicites avaient cessé, sans caractériser en quoi la survenance d'un tel événement était susceptible de mettre fin aux agissements de personnes physiques, et notamment à ceux reprochés aux membres du directoire, désigné liquidateur amiable de l'association, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, et des articles 6, 8, 85, 86, 575 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'y avait pas lieu à informer contre l'association Msecuris, ses dirigeants, membres du directoire et anciens dirigeants, du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que « sur l'abus de confiance qui serait reprochable à l'association, et/ou « ses anciens représentants légaux et dirigeants, membres de son directoire, devenu ensuite lui-même son liquidateur amiable », attente que certes, la cour ne saurait avaliser la thèse du premier juge, selon laquelle le délit « serait apparu » lors de la liquidation judiciaire de la SARL Print Acscent International, et selon laquelle, dès cette date, ce délit aurait pu être « constaté » dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en effet, la déconfiture de Print Acscent International a manifestement obéi à des circonstances propres à la vie de cette société ; que ces circonstances n'étaient aucunement liées à l'état interne de l'association Msecuris ; que, par contre, il ressort de la lecture des décisions juridictionnelles rendues dans le cadre de la procédure engagée par la Caisse d'Epargne aux fins de voir Msecuris honorer ses obligations à son égard que, dès le 1er juillet 2002, la caisse a, par conclusions régulièrement déposées, demandé qu'il soit enjoint à son adversaire « de justifier de l'affectation de ses résultats, notamment au bénéfice de ses dirigeants » ; qu'elle a, à cette même occasion, demandé qu'il soit enjoint « au directoire, liquidateur de l'association Msecuris de produire un état de liquidation et toutes les décisions prises quant à cela » (arrêt de la première chambre civile de la cour d'appel de Colmar du 5 février 2003) ; que la connaissance par la Caisse d'Epargne de la très suspecte dissolution de l'association remontait au plus tard au début du mois de février 2002 ; que les termes de l'avis de dissolution parus dans la presse pouvaient être jugés d'emblée anormaux, au regard des pratiques en la matière ; que ces termes conduisaient, au plan de la technique financière, à une situation absolument incompatible avec ce que les statuts de Msecuris – dont la Caisse d'Epargne disposait du texte – prévoyaient ; qu'en outre, depuis déjà plus de deux ans, Msecuris s'était abstenue de conclure au fond dans la procédure engagée contre elle ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le libellé de la demande d'injonction tend à démontrer qu'à la date du 1er juillet 2002, la Caisse d'Epargne, entourée de professionnels aussi expérimentés qu'astucieux, avait nécessairement pu se persuader de ce que les fonds détenus par l'association, censés avoir été affectés à l'accomplissement des missions de Msecuris avaient été forcément détournés, puisqu'il n'avait pas été proposé de remboursement à la caisse ; que les dirigeants de Msecuris, ne pouvaient qu'avoir été les bénéficiaires de semblables détournements ; que le délit d'abus de confiance était, dans ces conditions, bien apparu à la Caisse d'Epargne, dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique, le 1er juillet 2002 au plus tard ; qu'à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile – laquelle aurait dû plutôt, au titre de l'abus de confiance, se voir opposer son irrecevabilité, pour émaner d'une personne n'ayant pas été la victime directe de l'infraction invoquée – il s'était donc écoulé plus de trois ans ; qu'en cet état, et pour les motifs qui viennent d'être formulés, lesquels se substitueront chaque fois que nécessaire à ceux contraires du premier juge, il y a lieu de confirmer la décision de celui-ci» ; "1) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en considérant que l'abus de confiance dénoncé était nécessairement apparu à la plaignante dès le 1er juillet 2002, date à laquelle, dans une instance antérieure, elle a, par conclusions, demandé qu'il soit enjoint, d'une part, à l'association Msecuris de « justifier de l'affectation de ses résultats, notamment au bénéfice de ses dirigeants » et d'autre part à son directoire « de produire un état de liquidation et toutes les décisions prises quant à cela » (arrêt p. 6, deux derniers paragraphes), lorsqu'une telle démarche dénotait tout au plus l'existence d'un questionnement sur l'usage que l'association faisait des fonds à elle remis, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en considérant, entre autres, que les termes de l'avis de dissolution de l'association Msecuris paru dans la presse révélaient un abus de confiance sans préciser les mentions de l'avis susceptibles de faire apparaître cette infraction aux yeux de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes susvisés ; "3) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que l'abus de confiance n'est constitué que si les actes de détournement sont la source d'un préjudice ; que l'avis de dissolution de l'association Msecuris paru dans la presse mentionnait que la "dissolution anticipée n'a aucun emport sur le fonds de cautionnement dont l'association est simplement le gestionnaire ; les valeurs constituant ce fonds restent affectées aux garanties émises » (avis de dissolution, § 6) ; que de telles énonciations impliquaient que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace ne subirait aucun préjudice du fait de l'association Msecuris ; qu'en jugeant pourtant que l'avis de dissolution révélait à la plaignante des faits d'abus de confiance, lorsqu'il semblait au contraire, les exclure, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé au regard des textes susvisés ; "4) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que l'abus de confiance n'est constitué que si les actes de détournement sont la source d'un préjudice ; que le préjudice causé par les actes de détournement commis par l'association Msecuris ne pouvait apparaître aux yeux de la Caisse d'Epargne avant la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 mai 2005 qui a constaté l'insolvabilité de l'Association Msecuris et l'a placée en liquidation judiciaire ou, à tout le moins, avant que ne soit consacrée en justice sa créance, par une décision du 11 juin 2004 ; qu'en ne s'expliquant pas sur le moment à compter duquel la Caisse d'Epargne pouvait appréhender le préjudice issu des actes de détournement, et donc l'abus de confiance dont elle était victime, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils étaient prescrits ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
08-88.211
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Cass. crim., 16 juin 2010, n° 08-88.211, inédit

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