Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85.515
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-85.515, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code des douanes, article 60
- Code des douanes, article 64
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-85.515
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85.515, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 17 juin 2010, mais en ses seules dispositions douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code des douanes, article 60
- Code des douanes, article 64
- Code des douanes, article 67
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 64-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-85.515
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024392827.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code des douanes, article 60
- Code des douanes, article 64
- Code des douanes, article 67
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 64-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par
3-L'administration des douanes, partie poursuivante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2010 qui l'a déboutée de ses demandes après annulation de la procédure et relaxe de M. Djamal X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
5Vu les mémoires en demande et en défense, produits :
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt ne mentionne pas la composition de la cour lors du délibéré ;
8" alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que l'arrêt qui se borne à indiquer la composition de la cour lors des débats sans mentionner sa composition lors du délibéré et qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les magistrats composant la cour ont assisté aux débats et au délibéré, est entaché de nullité " ;
9Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel dont la composition régulière lors des débats est précisée, à la clôture de ces derniers, a mis l'affaire en délibéré, et que, à la date indiquée, vidant son délibéré, a rendu sa décision ;
10Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce sont les trois magistrats qui étaient présents lors des débats qui en ont délibéré ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
12Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 60, 64 et 67 bis du code des douanes, des articles 53, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
13" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... bien fondé en son incident de nullité et a confirmé le jugement entrepris ayant annulé les différents actes de la procédure et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
14" aux motifs propres que " la cour retient toutefois que le tribunal, par des motifs expressément adoptés, a dit et jugé qu'il résultait des éléments du dossier que les fonctionnaires des douanes avaient en l'occurrence agi dans le cadre d'une mission de surveillance, et non pas dans celui d'une simple opération de contrôle au cours de laquelle aurait été constatée l'existence d'un délit flagrant ; que le tribunal en a justement déduit que les dispositions de l'article 67 bis du code des douanes auraient dû, en conséquence, être mises en oeuvre, et que le procureur de la République aurait dû être préalablement informé ; qu'en outre, les dispositions de l'article 64-2 du code des douanes auraient dû être mises en oeuvre pour procéder à la perquisition de locaux privés ; qu'après avoir retenu que les règles ainsi prescrites n'avaient pas été respectées, et avoir constaté que les irrégularités commises avaient porté atteinte aux droits de M. X..., le tribunal a pertinemment prononcé l'annulation des différents actes de la procédure " ;
15" et aux motifs adoptés que M. X... fait valoir la nullité des procès-verbaux dressés par les agents des douanes ainsi que celle de l'ensemble des actes subséquents ; qu'il résulte du procès-verbal établi par l'administration des douanes le 7 juillet 2009, que ce jour, à 17 h 40, sept fonctionnaires de cette administration, en service de surveillance Zone Industrielle Franchepré à 54240 Joeuf, ont vu arriver un véhicule de marque Audi A4, immatriculé ... avec deux personnes de sexe masculin à bord ; que les agents verbalisateurs indiquent avoir observé le passager du véhicule descendre de celui-ci, entrer dans un bâtiment, en ressortir quelques instants plus tard, et avoir alors procédé au contrôle de cette personne sur laquelle ils ont trouvé de l'herbe de cannabis ; qu'outre le fait que les fonctionnaires des douanes déclarent eux-mêmes avoir été en service de surveillance, il convient d'observer qu'ils étaient sept, dans un lieu a priori peu fréquenté ne s'effectuent pas habituellement de simples missions de contrôle, que voyant arriver le prévenu, ils n'ont pas procédé à son contrôle immédiat mais ont attendu qu'il pénètre dans le bâtiment et en ressorte ; qu'il résulte en outre du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police que ceux-ci nourrissaient des soupçons à l'encontre de M. X... sur une éventuelle importation illicite de produits stupéfiants suite à un accident survenu dans des conditions douteuses le 22 juin 2009, procédure d'ailleurs partiellement jointe à la présente procédure ; que ces éléments laissent apparaître que les fonctionnaires des douanes agissaient dans le cadre d'une mission de surveillance et non point seulement dans le cadre d'une simple opération de contrôle au cours de laquelle ils auraient constaté l'existence d'un délit flagrant ; qu'en effet que la notion de flagrant délit s'apprécie par référence à l'article 53 du code de procédure pénale et suppose la découverte fortuite par l'existence d'indices extérieurs et apparents d'un comportement délictueux éléments qui ne ressortent pas de la procédure ; que, dans la mesure où les agents des douanes n'agissaient pas dans le cadre d'un flagrant délit mais dans le cadre d'une opération de surveillance ciblée, ils se devaient de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 67 bis du code des douanes et informer préalablement le procureur de la République, information qui ne résulte pas de la procédure ; que, pour les mêmes motifs, les agents des douanes se devaient de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 64-2 du code des douanes pour procéder à une perquisition de locaux privés, celle-ci ne pouvant être poursuivie qu'en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de la présente juridiction et dans le cadre du formalisme prévu par la loi du 4 août 2008 ; que ces irrégularités ayant porté atteinte aux droits du prévenu, il convient d'annuler les différents actes accomplis, les poursuites étant dès lors dénuées de tout fondement ; qu'il convient, dès lors, de renvoyer M. X... des fins de la poursuite " ;
16" 1°) alors que l'information du procureur de la République préalablement à la mise en oeuvre d'une mission de surveillance réalisée dans le cadre de l'article 67 bis du code des douanes, n'est pas prévue à peine de nullité ; qu'en annulant les actes de la procédure accomplis par les agents des douanes motifs pris du défaut d'information préalable du procureur de la République de la mesure de surveillance au cours de laquelle M. X... a été contrôlé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
17" 2°) alors que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les opérations de surveillance et d'infiltration sur le territoire national et à l'étranger prévues par l'article 67 bis du code des douanes qui suppose des techniques spéciales d'enquête et ont pour objectif principal le démantèlement de grands trafics de fraude, diffèrent de la surveillance effectuée dans le cadre de l'article 60 du même code préalablement à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes et qui permet de cibler les marchandises ou les personnes à contrôler ; qu'en affirmant que les fonctionnaires des douanes avaient en l'occurrence agi dans le cadre d'une mission de surveillance et non dans celui d'une simple opération de contrôle au cours de laquelle aurait été constatée l'existence d'un flagrant délit sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse faisant valoir que l'exercice du droit de visite suppose une surveillance permettant de cibler les personnes ou les marchandises à contrôler qui n'entre pas dans le cadre de l'article 67 bis du code des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
18" 3°) alors qu'en tout état de cause, l'article 67 bis du code des douanes qui s'entend " sans préjudice de l'application " des dispositions de l'article 60 du même Code, a pour seul objet de permettre la collecte d'informations au cours d'une opération de surveillance pouvant motiver des investigations complémentaires, la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes étant régie par les dispositions de l'article 60 ; qu'en affirmant que le contrôle de M. X..., effectué au cours d'une mission de surveillance, aurait dû se faire dans le respect des dispositions de l'article 67 bis du code des douanes, prévoyant l'information préalable du procureur de la République alors que cet article s'entend sans préjudice de l'application de l'article 60 lequel ne subordonne le droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes à aucune conditions préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
19" 4°) alors que, pour agir en état de flagrance, les agents doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'en affirmant, comme un principe, que la flagrance suppose la découverte fortuite de l'existence d'indices extérieurs et apparents d'un comportement délictueux alors que l'état de flagrance n'exige pas que les indices apparents d'un comportement délictueux aient été portés à la connaissance des agents de manière fortuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
20" 5°) alors que, pour agir en état de flagrance, les agents doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; que, pour annuler les actes de la procédure, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que la découverte fortuite de l'existence d'indices extérieurs et apparents d'un comportement délictueux ne ressortait pas de la procédure en sorte que les agents des douanes devaient requérir une ordonnance du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article 64, 2, du code des douanes pour procéder à une perquisition de locaux privés ; qu'en statuant ainsi alors que la découverte, au cours du contrôle réalisé par les agents des douanes, de stupéfiants sur M. X..., constituait un indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction qui les autorisait à procéder en matière de flagrance et donc à s'affranchir d'une autorisation préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
21Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 60 du code des douanes ;
22Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des procès-verbaux dressés par le service des douanes, base de la poursuite, que M. X... a été contrôlé, à bord d'un véhicule automobile par les agents des douanes opérant en service de surveillance sur le territoire de la commune de Joeuf (Meurthe-et-Moselle) ; qu'il a été découvert des produits stupéfiants en sa possession ainsi que dans un local dont il disposait ; qu'il est poursuivi du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
24Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure douanière et des actes subséquents, les juges du second degré ont retenu que les agents des douanes avaient opéré dans le cadre d'une mission de surveillance, au sens de l'article 67 bis § 1 du code des douanes et qu'ils auraient dû informer préalablement le procureur de la République de cette opération ;
25Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agents des douanes, agissant en vertu de l'article 60 du code des douanes, qui les autorise à procéder, en tous lieux du territoire national à la visite notamment des personnes et, en vertu de l'article 64 § 1 dudit code, à celle en tous lieux, mêmes privés, où sont susceptibles d'être détenues des marchandises de fraude, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
26D'où il suit que la cassation est encourue ;
27Par ces motifs :
28CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 17 juin 2010, mais en ses seules dispositions douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
29Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
34Greffier de chambre : Mme Daudé ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale