Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-87.509
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-87.509, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 juin 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-87.509
Textes cités
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - La société AD Grand Ouest, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 8 septembre 2010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2011 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance entreprise, dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre MM. X... et Y... d'avoir commis les faits d'attestation de faits matériellement inexacts et usage, tentative d'escroquerie et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ; "aux motifs que l'information judiciaire, quoique faite de façon complète, ne pouvait permettre de faire, de façon absolue, apparaître la vérité sur l'exactitude des déclarations faites par les différentes personnes entendues ; que le fait que le contenu des déclarations de M. Z... a subi des modifications au cours des différents interrogatoires dont il a fait l'objet, n'est pas de nature à emporter la conviction sur leur exactitude ; qu'elles constituent pourtant le seul élément qui pourrait le cas échéant, amener à penser que l'attestation de M. Y... était mensongère ; que l'instruction a fait apparaître la réalité de contacts pris par téléphone avec M. Y..., par M. Z... ; que l'état de santé de ce dernier, s'il l'affectait au point de l'empêcher de se livrer à son activité professionnelle, ne lui interdisait pas de donner un simple coup de téléphone ; que le renvoi des deux personnes mises en cause devant le tribunal correctionnel supposerait, d'une part, que la réalité des faits, id est le caractère mensonger de l'attestation litigieuse soit établie, d'autre part, que le caractère intentionnel soit établi de façon suffisamment convaincante pour emporter la conviction de la juridiction de jugement de manière à l'amener à prononcer une condamnation pénale plutôt qu'un renvoi des fins de la poursuite, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute ; que la simple existence d'une erreur de formulation commise par M. Y... dans son attestation lorsqu'il indiquait avoir été contacté "dans les semaines 24 et 36" au lieu de "entre les semaines 24 et 36" ne saurait suffire à écarter un tel doute sur l'intention de l'auteur de ce témoignage ; que l'hypothèse envisagée par le magistrat instructeur sur les raisons ayant poussé M. X... à contacter M. Y... à savoir le contexte important de concurrence et les compétences particulières des responsables constitue une alternative suffisamment plausible pour ajouter encore à un tel doute ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'aux termes de cette information judiciaire, si toute la lumière n'a pu être faite sur la véracité des déclarations faites par les différents protagonistes, en revanche le caractère mensonger de l'attestation établie par M. Y... n'est pas établi ; qu'en effet en dehors des déclarations de M. Z... dont les versions ont quelque peu évolué au fil de ses interrogatoires, aucun autre élément ne permet de remettre en cause le contenu de l'attestation de M. Y... ; qu'au contraire les éléments recueillis au cours de l'instruction confortent l'existence de contacts pris par M. Z... auprès de M. Y... pour le démarcher ; que l'arrêt maladie subi par M. Z... au cours de l'année 2005, s'il est établi, ne l'empêchait nullement de contacter téléphoniquement M. Y... ; que l'expertise de son dossier médical pour autant qu'il conclut au caractère sérieux de son état de santé ne permet aucunement d'en tirer des conclusions quant au fait qu'il ait pu se rendre ponctuellement sur son lieu de travail et passer des appels téléphoniques ; que Mme A... avait d'ailleurs le souvenir que M. X... était passé à l'entreprise au moins une fois durant l'été 2005 ; que le fait que M. Y... ait été contacté par M. X... pourrait au contraire parfaitement s'expliquer dans un contexte de concurrence importante dans ce secteur d'activité et les compétences particulières des responsables de service freinage poids lourds ; que si M. Y... a sans doute commis l'erreur d'ajouter dans son attestation avoir été contacté "dans les semaines 24 et 36" alors qu'il a expliqué avoir été contacté entre les semaines 24 et 36, il ne s'agit en l'occurrence que d'une erreur d'écriture et le caractère intentionnel de cette erreur n'est absolument pas établi ; qu'ainsi le caractère mensonger de l'attestation rédigée par M. Y... n'étant pas prouvé il n'existe pas à son encontre de charges suffisantes justifiant son renvoi de ce chef ; que de ce fait, un non lieu sera également prononcé au profit de M. X... pour l'usage de ladite attestation dont le caractère mensonger n'est pas établi ; "1°) alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la demanderesse, si M. Y..., auteur de l'attestation arguée de faux, n'était pas un ancien employé de la société AD Grand Ouest, licencié par celle-ci pour des faits de vol pour lesquels il avait été condamné, circonstance qui n'était pas contestée par l'intéressé et qui rendait fort improbable l'allégation d'avoir été démarché par M. Z... en vue de son réembauchage par son ancien employeur tout en accréditant l'hypothèse d'une rancune de l'ancien employé motivant un faux témoignage contre son employeur, la cour d'appel a méconnu une articulation essentielle du mémoire de la demanderesse ; "2°) alors qu'il était constant que le contenu de l'attestation litigieuse mentionnait plusieurs prises de contact en vue d'un débauchage pour pourvoir le poste d'un salarié dont le licenciement était planifié ; qu'en retenant que l'état de santé de M. Z... ne lui interdisait pas de donner « un simple coup de téléphone », sans expliquer comment M. Z..., qui suivait alors une chimiothérapie, puis s'est trouvé en convalescence, aurait pu se livrer à une opération complexe de ressources humaines comprenant à la fois le licenciement d'un salarié et l'embauche d'un autre par débauchage d'un ancien salarié précédemment licencié pour avoir commis une infraction pénale au préjudice de la société, la chambre de l'instruction a méconnu une articulation essentielle du mémoire de la demanderesse ; "3°) alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de l'exposante, s'il n'était pas résulté de la confrontation organisée par le juge d'instruction que M. Y... ne pouvait affirmer que le nom et le poste de M. X... avaient été évoqués au cours des contacts téléphoniques qu'il alléguait avoir eus avec M. Z..., ce qui du reste avait été relevé par le procureur de la République dans son réquisitoire définitif, la cour d'appel a méconnu une articulation essentielle du mémoire de la société AD Grand Ouest" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par la société AD Grand Ouest, partie civile, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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