Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-84.391
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-84.391, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article 5
- Code de la santé publique, article L. 3511-1
- Code de la santé publique, article L. 3511-3
- Code de la santé publique, article L. 3511-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-84.391
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02498 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-84.391, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article 5
- Code de la santé publique, article L. 3511-1
- Code de la santé publique, article L. 3511-3
- Code de la santé publique, article L. 3511-6
- Code de la santé publique, article L. 3512-2
- Code de la santé publique, article L. 3512-3
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Publicite directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 2003)
- Publicite indirecte en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 2020)
- Recidive de publicite directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 20806)
- Recidive de publicite indirecte en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 20807)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-84.391
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02498
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030758916.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 5
- Code de la santé publique, article L. 3511-1
- Code de la santé publique, article L. 3511-3
- Code de la santé publique, article L. 3511-6
- Code de la santé publique, article L. 3512-2
- Code de la santé publique, article L. 3512-3
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- La société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA),
4- La société Altadis distribution France,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 21 mai 2014, qui, pour publicité ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, les a condamnées chacune à 7 000 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Zita ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-1, L. 3511-3, L. 3511-6, alinéa 5, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal et 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2012 en toutes ses dispositions pénales et civiles par lesquelles il a :
12- déclaré la SEITA coupable pour les faits qualifiés de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, faits commis depuis juin 2010 jusqu'au 9 février 2011, et l'a condamnée à une amende délictuelle de 7 000 euros ;
13- déclaré la société par actions simplifiées Altadis Distribution France coupable pour les faits qualifiés de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou des produits, faits commis courant juin 2010 et l'a condamnée à une amende délictuelle de 7 000 euros ;
14- et sur l'action civile condamné solidairement la SEITA et la société par actions simplifiées Altadis Distribution France à payer au CNCT, partie civile, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
15"aux motifs, sur l'action publique, que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; que le CNCT a fait constater que tous les paquets de cigarettes "Gauloises" supportaient, à la date du 8 février 2011, la mention Gauloises "100 ans, 1910-2010" ; que la prohibition de la publicité pour les produits du tabac s'applique à toute forme de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement le tabac ou le produit du tabac à l'exception des recommandations et des précisions sur l'utilisation du produit ; que les prévenues se prévalent du dépôt de la marque "Gauloises 100 ans de liberté" pour contester que ce dépôt soit constitutif d'une publicité illicite en faveur du tabac ; que cependant le dépôt d'une marque ou d'un modèle n'autorise pas par lui-même son utilisation publicitaire, qu'en l'espèce la célébration du centenaire de la marque sur les paquets de cigarettes s'analyse comme une campagne de promotion d'un produit du tabac soumis à une réglementation restrictive ; que l'infraction est ainsi caractérisée en tous ses éléments ; qu'elle est constituée tant à l'encontre de la SEITA en sa qualité de fabricant du produit que d'Altadis Distribution France, distributeur du produit ; qu'en effet, Altadis Distribution France ne pouvait ignorer le caractère illicite des publicités figurant sur les paquets de cigarettes qu'elle commercialisait ; que son rôle de distributeur exclusif des produits de la SEITA met à sa charge la nécessité de porter une attention toute particulière à l'application de la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité à l'encontre de la SEITA et d'Altadis Distribution France ; que sur l'action civile, c'est à bon droit que les premiers juges ont reçu le Comité national conte le tabagisme en sa constitution de partie civile ; que la cour confirmera le jugement déféré de ce chef ; que la cour confirmera également les sommes allouées au titre des dommages-intérêts qui correspondent à une exacte appréciation des préjudices étant résulté directement des infractions pour la partie civile ;
16"et aux motifs du tribunal que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et qu'aucune disposition législative pénalement sanctionnée ne prescrit ce que devrait être un paquet de cigarettes, ni ne prohibe la présence sur ces paquets de décoration ou d'image ou de texte tout en listant les mentions obligatoires qui doivent y figurer (article L. 3511-6 du code de la santé publique) ; que dans le contexte de l'interdiction faite de la publicité, le paquet de cigarettes joue un rôle d'une très grande importance et qu'il s'agissait là du dernier moyen de communication avec le consommateur ou le futur consommateur ; que les sociétés SEITA et Da Fonseca Albuquerque connaissant le principe de l'interdiction de la publicité en faveur du tabac ne pouvaient ignorer que toute modification des emballages des produits qu'elles distribuaient était susceptible de constituer une publicité ; que l'emballage fait partie intégrante d'un produit du tabac, qu'il constitue la publicité essentielle à l'image d'une marque ; qu'en ce qui concerne les paquets de cigarettes incriminés, la mention sur les paquets de cigarettes Gauloises "100 ans 1910-2010", est en fait une mention valorisante et revêt en réalité un caractère publicitaire ; que la nouveauté du logo, l'harmonie de sa composition, les nouvelles déclinaisons des couleurs (paquets bleus, paquets bordeaux) sont particulièrement attractifs et incitent à découvrir ou à continuer d'utiliser ces cigarettes ; que le dessin du paquet a permis aux prévenus de contourner les restrictions sur la publicité des cigarettes ; que le délit de publicité illicite en faveur du tabac à l'occasion de la fabrication et distribution sur le territoire français des cigarettes Gauloises "100 ans 1910-2010" est caractérisé pour la SEITA ; que la société Da Fonseca Albuquerque en tant que distributeur des paquets de Gauloises, même si elle n'a pas conçu les emballages litigieux, ayant connaissance du caractère illicite des publicités y figurant, a diffusé une telle publicité sur des supports dont elle avait le contrôle est bien co-auteur avec la SEITA de l'infraction de publicité illicite en faveur du tabac ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SEITA et de la société Altadis Distribution France et de les condamner chacune à une amende de 7 000 euros ; que le CNCT fonde le calcul de son préjudice de 277 765 euros sur le nombre de paquets de cigarettes vendus entre les mois de juillet et de décembre 2010 ; que l'infraction commise par la SEITA et la société Altadis Distribution France a causé un préjudice personnel et direct au CNCT en raison de la spécificité de son but et de l'objet de sa mission ; que la réparation due au CNCT ne saurait être strictement proportionnelle au nombre de paquets frauduleux distribués ou vendus ; qu'il conviendra de condamner solidairement la SEITA et la société Altadis Distribution France à payer à la partie civile à titre de dommages-intérêts la somme de 50 000 euros ;
17"1°) alors que sont seules interdites toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, le tabac ou un produit du tabac ; que la mention sur le paquet de Gauloises "100 ans 1910-2010" soulignant l'ancienneté de la marque, ce que ne prohibe aucune disposition légale, sans être assortie de la moindre mention, ou allusion, promouvant le tabac ou l'un de ses produits est dépourvue de tout lien avec la composition du produit, ses qualités, ou la promotion de son usage en association avec une activité quelconque, ne pouvait donc être qualifié de publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
18"2°) alors que la modification du logo d'une marque de cigarettes à l'occasion du centenaire de ladite marque informant uniquement le consommateur de cet évènement ne constitue pas à elle seule une campagne de promotion du produit assimilable à une forme de communication commerciale ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac, de sorte qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé les textes visés au moyen" ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et la société Altadis distribution France pour les voir déclarer coupables du délit de publicité illicite en faveur du tabac commis à l'occasion de la fabrication et de la distribution sur le territoire français de paquets de cigarettes de marque Gauloises comportant la mention " 100 ans 1910-2010 " considérée par lui comme laudative ;
20Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables du délit de publicité en faveur du tabac, l'arrêt confirmatif retient que la célébration du centenaire de la marque sur les paquets de cigarettes s'analyse comme une campagne de promotion d'un produit du tabac soumis à une réglementation restrictive sans que le dépôt de la marque "Gauloises 100 ans de liberté" puisse autoriser par lui-même son utilisation publicitaire ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
22Qu'en effet, il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac ;
23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale