Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-84.523
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-84.523, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-84.523
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02508 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-84.523, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2014, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-84.523
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02508
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030758986.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Annie X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Clément Y...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 591 à 593 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a évalué le préjudice économique de Mme X... à la somme de 12 000 000 F CFP, à verser par M. Y..., sous garantie de son assureur, la compagnie Axa ;
11" aux motifs que la somme à allouer doit être calculée de façon à offrir l'équivalent de ce que la victime aurait pu apporter par ses revenus ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a tenu compte du fait que le défunt alors âgé de 47 ans était employé à compter du 18 février 2010 par la Province Sud dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un salaire de 232 554 F CFP (bulletin du mois de mai) ; que le fait que ledit contrat soit à durée déterminée ne permet pas de considérer qu'il n'aurait pas été renouvelé ou n'aurait pas débouché sur un contrat à durée indéterminée, ce qui justifie de rejeter l'argument de l'assureur qui souhaite intégrer dans le calcul des revenus du défunt les périodes antérieures marquées par des difficultés (suite à un accident de la circulation qui l'avait empêché de travailler en 2008 et 2009) ; que le premier juge a justement retenu, par des motifs que la cour adopte, que c'est par principe au jour du décès que le quantum du revenu du défunt doit être appréhendé, et ce pour la raison que l'intéressé n'a pas choisi la date de sa mort et s'est trouvé ainsi privé de la possibilité de démontrer, ce qui lui est aujourd'hui contesté, qu'il aurait été en capacité de pérenniser sa dernière situation sociale et économique ; qu'ainsi le niveau de revenu qui était le sien à la date de son décès, fût-ce pour une période déterminée, est nécessairement le reflet de ses compétences et capacités salariales, lesquelles doivent être prises pour base pour d'évaluation de ce dont a été privé son foyer ; qu'ainsi, la période antérieure n'ayant pas lieu d'être prise en considération, cette période difficile étant révolue à l'époque de l'accident, il convient de se fonder sur les revenus du défunt au moment du décès (232 554 F CFP salaire de mai 2010), soit un revenu net annuel imposable de 2 790 648 F CFP ; que compte tenu du revenu annuel du foyer au moment de l'accident tel qu'évalué par le premier juge, et de la part des revenus du mari bénéficiant à sa compagne (20 %), le préjudice économique subi par Mme X... s'élève à 12 millions F CFP ;
12" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le poste de préjudice patrimonial subi par la famille proche de la victime défunte doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint ou le concubin survivant ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice économique de la concubine survivante, l'arrêt s'est borné à prendre en compte le salaire de la victime décédée, dont elle a tiré un revenu annuel sans prendre en compte sa part de consommation personnelle, ni les revenus que percevait sa concubine ; que dès lors, en s'abstenant de calculer le revenu annuel du foyer avant le dommage, pour déterminer le préjudice économique de la concubine, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
13" 2°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Pierick A...a été victime, la cour d'appel n'a reconnu à Mme X... que le bénéfice d'une part de 20 % sur les revenus de son concubin ; qu'en se prononçant ainsi, alors que l'assureur du prévenu lui reconnaissait une part de 50 % des revenus de son concubin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé " ;
14Vu l'article 1382 du code civil ;
15Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
16Attendu qu'appelé à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation ayant entraîné le décès de Pierick A...dont M. Y...a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt attaqué, pour fixer à 12 millions de francs pacifiques français (CFP) le préjudice économique de Mme X..., a retenu pour assiette le revenu annuel net imposable du défunt au moment de l'accident, diminué de 20 % correspondant à la part de ces revenus revenant à sa compagne ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice économique de la partie civile consécutif à la mort de son concubin ne pouvait être établi que par référence aux revenus annuels cumulés du couple antérieurs au fait dommageable, diminués de la part d'autoconsommation du défunt lui-même, la cour d'appel a méconnu le texte et principe susvisés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
19Par ces motifs :
20CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2014, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
21Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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