Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-84.748
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-84.748, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-84.748
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02502 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-84.748, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-84.748
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02502
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030758959.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - la société cabinet Tariot, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil et des articles 459, 460 et 464 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Tariot à verser à Mme X... une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui ; "aux motifs que Mmes Y... et X... ont été reçues à juste titre en leurs constitutions de parties civiles ; qu'il convient d'allouer des dommages intérêts à Mme Y... en réparation du dommage résultant de l'infraction de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement indigne ; qu'au vu des éléments produits par les parties civiles, il convient de leur allouer les sommes suivantes à Mme X... : 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit d'hébergement contraire à la dignité humaine, 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui, à Mme Y... : 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit d'hébergement contraire à la dignité humaine, 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui ; "1°) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; que le juge pénal ne peut condamner un prévenu à indemniser un préjudice dont il constate qu'il découle d'une infraction pour laquelle ce prévenu n'a pas été condamné ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la société Tariot était poursuivie pour avoir soumis Mme X... à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine en connaissance de son état de vulnérabilité ; qu'en revanche, à la différence des autres prévenus, elle n'était pas poursuivie du chef de mise en danger délibéré de la vie d'autrui ; qu'en la condamnant toutefois indemniser Mme X... de son préjudice lié à l'infraction de mise en danger délibérée, tout en relevant que ce préjudice ne résultait pas de l'infraction pour laquelle cette société avait été poursuivie et condamnée, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que le juge répressif ne peut statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans la limite des demandes dont il est saisi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... ne demandait pas la condamnation de la société Tariot à l'indemniser de ses préjudices résultant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ; qu'en condamnant toutefois la société Tariot à verser à Mme X... 3 000 euros en réparation de son préjudice subi pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions susvisées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil et des articles 459, 460 et 464 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Tariot à verser à Mme Y... une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui et de 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit d'hébergement contraire à la dignité humaine ; "aux motifs que Mmes Y... et X... ont été reçues à juste titre en leurs constitutions de parties civiles ; qu'il convient d'allouer des dommages intérêts à Mme Y... en réparation du dommage résultant de l'infraction de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement indigne ; qu'au vu des éléments produits par les parties civiles, il convient de leur allouer les sommes suivantes à Mme X... : 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit d'hébergement contraire à la dignité humaine, 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui, à Mme Y... : 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit d'hébergement contraire à la dignité humaine, 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui ; "1°) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; que le juge pénal ne peut condamner un prévenu à indemniser un préjudice dont il constate qu'il découle d'une infraction pour laquelle ce prévenu n'a pas été condamné ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la société Tariot était poursuivie pour avoir soumis Mme X... à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine en connaissance de son état de vulnérabilité ; qu'en revanche, à la différence des autres prévenus, elle n'était pas poursuivie pour avoir commis cette infraction sur la personne de Mme Y... ni pour avoir commis à son préjudice l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ; qu'en la condamnant toutefois à indemniser les préjudices éprouvés par Mme Y... découlant d'infractions commises par d'autres prévenus, tout en relevant que ces dommages ne résultaient pas de l'infraction pour laquelle cette société avait été poursuivie et condamnée, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que le juge répressif ne peut statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans la limite des demandes dont il est saisi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... ne demandait pas la condamnation de la société Tariot à l'indemniser de ses préjudices résultant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ; qu'en condamnant toutefois la société Tariot à verser à Mme Y... 3 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l'infraction mise en danger de la vie d'autrui, la cour d'appel a méconnu son office et méconnu les dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction ne peut être exercée devant la juridiction pénale, en même temps que l'action publique, que pour les chefs de dommages découlant des faits qui sont l'objet de la poursuite ; Attendu que, statuant sur l'action civile, la cour d'appel a condamné le cabinet Tariot, solidairement avec d'autres prévenus, au paiement de certaines sommes en réparation d'une part, du préjudice subi par Mme Y... à la suite du délit de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, d'autre part, des préjudices causés à Mme Y... et à Mme X... par le délit de mise en danger d'autrui ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cabinet Tariot n'avait pas fait l'objet de poursuites de ces chefs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2014, mais en ses seules dispositions ayant condamné le cabinet Tariot à payer à Mme Y... 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit de soumission de personne vulnérable à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine et 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit de mise en danger d'autrui, et à payer à Mme X... 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour le délit de mise en danger d'autrui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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