Instruction : Cass. crim., 16 juin 2020, n° 19-86.760
Mots-clés
- Instruction
- Mise en examen
- Personne mise en examen
- Requête de la personne mise en examen tendant à l'octroi de la qualité de témoin assisté
- Omission de statuer
- Recours
- Chambre de l'instruction
- Saisine directe
- Code de procédure pénale, article 802-1
- Code de procédure pénale, article 80-1-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-86.760
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00954 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 juin 2020, n° 19-86.760, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Mise en examen ; Personne mise en examen ; Requête de la personne mise en examen tendant à l'octroi de la qualité de témoin assisté ; Omission de statuer ; Recours ; Chambre de l'instruction ; Saisine directe
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale que la personne mise en examen peut exercer un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du même code, dès lors que l'article 80-1-1 ne prévoit aucun recours spécifique en l'absence de réponse du juge d'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 octobre 2019
DÉCLARE RÉGULIÈRE l'ordonnance du juge d'instruction en date du 20 juin 2019 ;
Déclare IRRECEVABLE la saisine directe de la chambre de l'instruction faite par Mme T... le 12 juin 2019 ;
Déclare IRRECEVABLE l'appel de Mme T... contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 24 juin 2019 la renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
CONSTATE que le tribunal correctionnel est saisi par ladite ordonnance ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-86.760
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00954
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56ce0a790c1ec36ddc1c.
Titrage officiel
instruction
mise en examen
personne mise en examen
requête de la personne mise en examen tendant à l'octroi de la qualité de témoin assisté
omission de statuer
recours
chambre de l'instruction
saisine directe
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale que la personne mise en examen peut exercer un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du même code, dès lors que l'article 80-1-1 ne prévoit aucun recours spécifique en l'absence de réponse du juge d'instruction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 802-1
- Code de procédure pénale, article 80-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 19-86.760 F-P+B+I
2N° 954
3CG10
416 JUIN 2020
5CASSATION SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 JUIN 2020
13CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 10 octobre 2019, qui, dans l'information suivie notamment contre Mme G... T..., du chef de complicité de blanchiment, lui a octroyé le statut de témoin assisté et, après évocation, a dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre.
14Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense,
16Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme G... T..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 27 août 2018, Mme T... a été mise en examen du chef de complicité de blanchiment, par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants.
213. Après que le juge d'instruction eut adressé aux parties et à leurs avocats, le 2 mai 2019, l'avis de fin d'information, l'avocat de Mme T... a présenté une demande d'octroi du statut de témoin assisté, le 9 mai 2019, et, par déclaration au greffe en date du 12 juin 2019, a saisi la chambre de l'instruction directement de cette demande, en l'absence de réponse du juge d'instruction.
224. Par ordonnances des 20 et 24 juin 2019, le juge d'instruction a respectivement déclaré irrecevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté et ordonné le renvoi de Mme T... devant le tribunal correctionnel.
235. Appel de ces deux ordonnances a été interjeté par l'intéressée.
24Examen des moyens
25Sur les premier et second moyens
26Enoncé des moyens
276. Le premier moyen est pris de la violation des articles 80-1-1, 175, 591 du code de procédure pénale.
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulière la saisine directe de la chambre de l'instruction du 12 juin 2019, recevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté en date du 9 mai 2019, y a fait droit, a annulé l'ordonnance de renvoi de Mme T... devant le tribunal correctionnel de Bordeaux et a dit n'y avoir lieu à suivre contre cette dernière, alors que le droit énoncé à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ne figure pas dans la liste des droits limitativement énumérés par l'article 175 du code de procédure pénale".
298. Le second moyen est pris de la violation des articles 80-1-1,81 dernier alinéa, 186, 802-1, 591 du code de procédure pénale.
309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulière la saisine directe de la chambre de l'instruction du 12 juin 2019, alors qu‘en l'absence de délai imposé par l'article 80-1-1 du code de procédure pénale au juge d'instruction pour répondre à une demande d'octroi du statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction aurait dû faire application des dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 3 juin 2016, et considérer que la saisine directe intervenue moins de deux mois après la demande présentée par déclaration au greffe du 9 mai 2019 était irrecevable".
31Réponse de la Cour
3210. Les moyens sont réunis.
33Vu les articles 80-1-1, 175 et 802-1 du code de procédure pénale :
3411. La personne mise en examen ne dispose, après que lui a été délivré l'avis de fin d'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 du code de procédure pénale, ce qui exclut la requête prévue à l'article 80-1-1 du même code.
3512. Selon le troisième, lorsque, en application du code de procédure pénale, une juridiction est saisie d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande, hors le cas où la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse.
3613. Pour déclarer régulière la saisine directe de la chambre de l'instruction, l'arrêt relève que Mme T... a fait l'objet d'un interrogatoire le 29 avril 2019 et a présenté une demande d'octroi du statut de témoin assisté, le 9 mai 2019, dans le délai qui lui était légalement imparti.
3714. Les juges énoncent que le fait que le juge d'instruction ait cru devoir délivrer dès le 2 mai 2019 un avis de fin d'information, dans le cours du délai accordé à la personne mise en examen, alors qu'au surplus l'avocat de celle-ci avait fait acter dans l'interrogatoire, point de départ du délai de dix jours, qu'il entendait déposer une telle demande, ne saurait priver la personne mise en examen d'un droit qui lui est accordé sans restriction par la loi, une telle solution étant contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
3815. Ils en déduisent qu'une irrecevabilité fondée sur l'intervention de l'avis de fin d'information ne peut, en l'espèce, être opposée à la requérante.
3916. Les juges ajoutent que l'absence de renvoi formel au dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale par l'article 80-1-1 du même code ne peut être interprétée comme excluant l'application de cet article, s'agissant du délai imparti au juge d'instruction pour statuer sur la demande et de la possibilité de saisir le président de la chambre de l'instruction en cas de silence du magistrat instructeur avant l'expiration dudit délai, de telles dispositions s'appliquant aux demandes voisines formulées par la personne mise en examen, comme celles prévues aux articles 82-1 et 82-3.
4017. Les juges concluent que la demande formée sur le fondement de l'article 80-1-1 échappe aux prévisions de l'article 802-1, alinéa 1er qui a été institué pour pallier l'absence de dispositions légales prévoyant un recours contre une décision implicite de rejet d'une demande, dès lors que l'article 80-1-1 se réfère à l'article 81, sans y apporter de dérogation.
4118. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
4219. Les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont, en effet, étrangères à celles de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale et de l'article 175 précité, dès lors que la personne mise en examen dispose du droit de présenter des observations au juge d'instruction au cours du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, ce magistrat ayant l'obligation de motiver son ordonnance de règlement au regard de celles-ci, en application de l'article 184 du même code, et de préciser les éléments à charge et à décharge la concernant.
4320. Les juges ne pouvaient, de surcroît, écarter les dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale, alors que l'article 80-1-1 du même code ne prévoit aucun recours spécifique en l'absence de réponse du juge d'instruction à la demande d'octroi du statut de témoin assisté.
4421. La cassation est par conséquent encourue.
45Portée et conséquences de la cassation
4622. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
4723. En effet, le juge d'instruction ayant, par ordonnance du 20 juin 2019, constaté que la demande d'octroi du statut de témoin assisté était irrecevable, il y a lieu de déclarer régulière cette décision et de déclarer irrecevable la saisine directe de la chambre de l'instruction.
4824. En outre, le juge d'instruction ayant ordonné, le 24 juin 2019, le renvoi de Mme T... devant le tribunal correctionnel, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision.
4925. Le non-lieu à suivre ordonné à l'égard de Mme T... par la chambre de l'instruction, par voie de conséquence de sa décision d'octroi du statut de témoin assisté, étant annulé, le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi susvisée.
50PAR CES MOTIFS, la Cour :
51CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 octobre 2019
52DÉCLARE RÉGULIÈRE l'ordonnance du juge d'instruction en date du 20 juin 2019 ;
53Déclare IRRECEVABLE la saisine directe de la chambre de l'instruction faite par Mme T... le 12 juin 2019 ;
54Déclare IRRECEVABLE l'appel de Mme T... contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 24 juin 2019 la renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
55CONSTATE que le tribunal correctionnel est saisi par ladite ordonnance ;
56DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
57ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
58Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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