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Cass. crim., 16 juin 2020, n° 19-86.860

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.860
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01181
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 2020, n° 19-86.860, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. J... O... devra payer à la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.860

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01181

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56a7004a1c19011db286.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 19-86.860 F-D

2N° 1181

3EB2

416 JUIN 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 JUIN 2020

13M. J... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 octobre 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... O..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F... C... , Mme M... R... , M. H... R... , Mme A... R... , MM. D... M... R... , D... M... R... , P... R... , N... R... , L... U... et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. À la suite de la disparition de K... R... , une enquête a été ouverte et les investigations ont conduit les enquêteurs à soupçonner M. O..., domicilié aux abords du lieu de la disparition.

213. Les opérations de police technique réalisées dans l'appartement de M. O... ont permis de mettre en évidence de nombreuses traces de sang nettoyées. L'analyse des prélèvements effectués a révélé la présence d'un ADN pouvant correspondre à celui de K... R... .

224. M. O... a été mis en examen des chefs précités.

235. Par ordonnances du 26 octobre 2018 et du 20 décembre 2018, le juge d'instruction a commis M. X..., expert, aux fins de procéder à la morphoanalyse des traces de sang chez M. O....

246. Les conclusions du rapport d'expertise de l'appartement ont été notifiées à M. O... et à ses conseils les 17 et 18 décembre 2018 et celles du rapport d'expertise de la cave les 11 et 12 février 2019.

257. Le 3 septembre 2019, les conseils de M. O... ont déposé une requête en annulation des rapports d'expertise de M. X... et de plusieurs pièces de la procédure subséquente, tirée de ce que l'expert ne pouvait saisir des objets dans l'appartement et dans la cave de l'intéressé sans outrepasser ses fonctions.

26Examen du moyen

27Enoncé du moyen

288. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la requête en nullité et de l'avoir rejetée, alors :

29« 1°/ que constitue une perquisition, relevant du seul pouvoir du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire délégué, toute opération de recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ; qu'en l'espèce, l'expert avait en substance reçu mission d'une part, de procéder à une analyse morphologique de traces de sang mises en évidence au moyen du procédé « Bluestar » dans l'appartement et la cave de M. O..., avec réalisation de clichés photographiques complémentaires utiles, prélèvements et éventuels tests immunologiques, d'autre part, de dire si ces traces peuvent correspondre à une scène de meurtre ou de violences ou sont compatibles avec les déclarations de la personne mise en examen ; qu'à l'issue de ses opérations sur place, il a remis un certain nombre d'objets « pour analyse génétique » aux enquêteurs, qui les ont saisis et placés sous scellés ; qu'en refusant de constater que l'expert avait excédé sa mission, la chambre a violé les articles 156 et suivants, 81 et 97 du code de procédure pénale ;

302°/ qu'une telle irrégularité, en ce qu'elle touche à l'organisation judiciaire et à la compétence, est étrangère aux dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale ; qu'en exigeant la preuve d'un grief, la cour a méconnu ce texte ;

313°/ que selon l'article 163 du code de procédure pénale : « Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal » ; que ce n'est qu'à cette condition que, conformément à son alinéa suivant, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture, la réouverture ou le reconditionnement des scellés, hors la présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat et que les dispositions de l'article 97 alinéa 6 prévoyant cette présence sont écartées ; que l'arrêt ne constate pas qu'un inventaire de l'appartement et de la cave avait été préalablement dressé ; que l'absence de M. O... au moment de l'ouverture des scellés posés sur l'appartement et la cave et de la confection de nouveaux scellés n'est pas légalement justifiée au regard des articles 163 et 97 du code de procédure pénale ;

324°/ que si l'article 163 du code de procédure pénale habilite l'expert à briser des scellés déjà constitués et à les reconstituer à l'identique, il ne l'habilite pas à procéder à des saisies, ni à imposer ensuite aux officiers de police judiciaire sans recours à la procédure contradictoire de placer les objets sous scellés ; que la chambre de l'instruction a violé ce texte ;

335°/ que M. O... justifiait d'un grief puisque, comme il le soutenait, le rapport d'expertise judiciaire rendu par l'INPS-LPS le 16 avril 2019, selon l'ordonnance de commission d'expert aux fins d'analyse des traces génétiques du 8 février 2019, se fonde essentiellement sur ces éléments irrégulièrement saisis et placés sous scellés, peu important qu'il n'ait pas présenté d'observations au moment de la notification des rapports d'expertise déposés à la suite des opérations menées dans son domicile et sa cave ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 802 du code de procédure pénale. »

34Réponse de la Cour

359. Selon l'article 173-1 du code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens de nullité des actes qui lui ont été notifiés dans le délai de six mois suivant cette notification. Tel est le cas d'un rapport d'expertise dont les conclusions ont été notifiées conformément à l'article 167 dudit code.

3610. En l'espèce, les conclusions des rapports d'expertise dont l'annulation est sollicitée ont été notifiées à la personne mise en examen et à ses avocats les 17 et 18 décembre 2018, puis les 11 et 12 février 2019, de sorte qu'au moment du dépôt de la requête en nullité le 3 septembre 2019, le délai de six mois prévu à l'article susvisé était écoulé.

3711. Le moyen, dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui aurait dû déclarer irrecevable la requête en nullité, est inopérant.

3812. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41FIXE à 2 500 euros la somme que M. J... O... devra payer à la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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