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Cass. crim., 16 juin 2020, n° 20-81.985

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 juin 2020
Formation
Formation restreinte
Solution
Rejet
Pourvoi
20-81.985
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01362

Titrage officiel

cassation

pourvoi

recevabilité

conditions

etat d'urgence sanitaire

recours au courriel

transmission du mémoire

exclusion

Sommaire officiel

En vertu de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le pourvoi en cassation formé par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel, est recevable.

L'article 4 de l'ordonnance précitée n'exige pas que la déclaration de pourvoi transmise par courriel soit signée par le demandeur.

En revanche, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir le mémoire transmis par courriel, l'article 584, alinéa 3 du code de procédure pénale ni l'article 4 de l'ordonnance précitée du 25 mars 2020 n'autorisant une telle transmission

Textes cités

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Texte intégral

N° C 20-81.985 F-D

N° 1362

CG10

16 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 JUIN 2020

REJET du pourvoi formé par Mme Q... N... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'assassinat, a constaté la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Examen de la recevabilité du pourvoi

1. L'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 prévoit que, par dérogation à l'article 576 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation peut être formé par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel.

2. Transmise par courriel, une déclaration de pourvoi ne peut être signée, sauf à être numérisée, ce que n'exige pas l'article précité.

3. Le pourvoi est dès lors recevable.

Examen de la recevabilité du mémoire

4.Ni l'article 584, alinéa 3 du code de procédure pénale ni l'article 4 de l'ordonnance précitée du 25 mars 2020 n'autorisent la demanderesse à transmettre son mémoire par courriel.

5. En conséquence, le mémoire de la demanderesse est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir.

6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi.

7.L'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.