Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Abus de blanc seing : Cass. crim., 16 mai 1988, n° 86-96.868

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1988, 86-96.868, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.868
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 1988, n° 86-96.868, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de blanc seing ; Cession de parts sociales ; Mentions d'engagement explicites ; Intention délictuelle (non) ; Constatations souveraines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.868

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546961.

Titrage officiel

ABUS DE BLANC SEING - Cession de parts sociales - Mentions d'engagement explicites - Intention délictuelle (non) - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Louis,

4- Y... Odette épouse X...,

5parties civiles,

6contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1986 qui les a déboutés de leur action civile ensuite de la relaxe de Z... Germain prévenu d'abus de blanc-seing ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a relaxé Z... des poursuites dirigées contre lui du chef d'abus de blanc-seing ;

7" aux motifs que X... seul a d'abord signé un imprimé intitulé " cession de parts de la société civile immobilière " ; que cet imprimé comporte les clauses courantes et classiques en matière de convention de cession de parts ; que la signature de X... est précédée de la mention " Lu et Approuvé Bon pour cession de mes parts sociales et quittance du prix " ; que ce document a été ensuite complété, daté et signé par Z... à Pougues-les-Eaux, le 3 septembre 1979, pour la cession de 158 parts de la SCI Bretagne ; qu'il est également constant que les époux X... ont ensuite apposé, en 1975, leur signature au bas d'un document dactylographié établi par la société juridique et fiscale de France ; que ce document comporte des blancs qui, postérieurement, ont été remplis par une machine différente de la première ; qu'il porte de la main de chacun des époux X... la mention " Lu et Approuvé ", suivie de leur signature ; qu'il a été daté et signé par Z... à Pougues-les-Eaux, le 16 août 1978, et utilisé pour la cession de 270 parts de la SCI Bretagne ; qu'il s'ensuit que les époux X... ont signé des documents incomplets dont cependant les mentions qui y figuraient ne pouvaient leur laisser aucun doute sur la nature de l'engagement qu'ils souscrivaient ; que les dispositions de ces conventions incomplètes étaient claires et précises ; que les indications ajoutées par Z... aux blancs-seings n'ont dénaturé en rien le sens de l'engagement des époux X... ; que le fait, par Z..., de dater et signer ces documents ultérieurement et à un endroit différent de leur remise ne modifie pas l'essence de la convention ; qu'en ce qui concerne le fait que Z... a utilisé en 1979, pour la cession de 158 parts, l'imprimé signé par X... au moment de la constitution de la SCI, alors que ce dernier en possédait à ce moment là seulement 270, cette anomalie s'explique par le fait que Z... avait égaré les blancs-seings remis, qu'il les a retrouvés et en a utilisé un sans que pour autant la volonté commune des parties ait été modifiée ; qu'en définitive, il n'est pas établi que Z... ait porté frauduleusement, au-dessus des signatures que les époux X... lui ont remises, des indications non convenues ;

8" alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait relaxer Z... en considérant que les documents litigieux correspondaient à la volonté des époux X... dès lors qu'ils avaient été complétés sans aucune concertation avec les intéressés ; qu'en effet le premier de ces documents avait été complété et daté par le prévenu en 1978, bien qu'il n'ait pas revu ses beaux-parents depuis 1975 ; que le second acte qu'il possédait depuis 1966 avait été complété en 1979, peu de temps après que les époux X... aient porté plainte contre lui, les mentions dactylographiées ajoutées par Z..., ce qu'admet l'arrêt, faisant de surcroît clairement apparaître qu'au moment où les époux X... avaient apposé leur signature, le nom de la société, celui du bénéficiaire de la cession, le nombre de parts cédées, ainsi que leur prix, ne figuraient pas à l'acte ; " alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait relaxer Z... sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que le second document portant sur 158 parts sociales avait été établi par le prévenu en septembre 1979, avec la mention inexacte à " Pougues-les-Eaux ", peu de temps après qu'ils aient porté plainte à son encontre et qu'il ait déjà été interrogé dans le cadre de cette plainte, ledit document étant en possession de Z... depuis 1966 ; " alors enfin et en supposant que le document établi en 1979 par le prévenu ait été égaré à l'origine, l'abus de blanc-seing résultait nécessairement du fait qu'ayant remplacé ce document par un second complété et daté en 1978, Z... ne pouvait, ayant " retrouvé " ledit document, l'utiliser ultérieurement sans avoir obtenu l'accord des époux X..., ce qui était exclu puisqu'il ne les avait pas revus depuis 1975 " ; Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de blanc-seing et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué relève que X... a sur le document intitulé " Cession de parts de la société civile immobilière Bretagne ", apposé sa signature et la mention " Lu et approuvé, bon pour cession de mes parts et quittance du prix " ; que les époux X... ont également apposé leur signature précédée de la mention " Lu et approuvé " au bas d'un second document de cession de parts, en paraphant la mention de la quittance du prix ; Que les juges en déduisent que les mentions figurant sur ces actes au moment de leur signature ne pouvaient laisser aux signataires aucun doute sur la nature de l'engagement qu'ils souscrivaient à savoir la cession de parts sociales leur appartenant dans la société civile immobilière Bretagne, moyennant un prix payé comptant par le cessionaire ce qu'ils reconnaissaient en lui donnant quittance ; Qu'ils ajoutent que les indications portées par Z... sur les blanc-seings à lui remis n'ont dénaturé en rien le sens de l'engagement des époux X... et que le fait par Z... de dater et de signer ces documents ultérieurement et à un endroit différent de leur remise ne modifie pas la teneur de la convention ;

9Qu'ils énoncent enfin que rien n'établit que Z... ait porté frauduleusement au-dessus des signatures que les époux X... lui ont remises, des indications non convenues ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites sans insuffisance ni contradiction de ses constatations souveraines la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie a donné une base légale à sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.868
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 1988, n° 86-96.868, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1988