Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 mai 1991, n° 91-81.393
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 1991, 91-81.393, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Inculpé détenu
- Prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale méconnues
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.393
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mai 1991, n° 91-81.393, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Inculpé détenu ; Prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale méconnues
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.393
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535447.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Inculpé détenu - Prescriptions de l'article 197 du code de procédure pénale méconnues.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Serge,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 3 janvier 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, recels, faux et usage de faux, usurpation d'état civil et falsification de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Serge Y... ; "alors que ni Y... ni ses conseils n'ont été avertis de la date d'audience, date les mettant en mesure de déposer un mémoire dans le délai légal et de se présenter, en méconnaissance des textes et principes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, soit le 2 janvier 1991, a été faite, en ce qui concerne Serge Y..., par lettre recommandée adressée le 27 décembre 199O au directeur de la maison d'arrêt de Nice et que, par ailleurs, l'inculpé n'a eu connaissance de cette notification que le 2 janvier 1991, soit le jour même de l'audience ; Qu'il s'ensuit que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été méconnus et que les droits de la défense ont
5subi une atteinte ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs,
6CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la d chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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