Instruction : Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-87.712
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2001, 00-87.712, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de refus d'informer
- Faits ne pouvant admettre une quelconque qualification pénale
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.712
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-87.712, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus d'informer ; Faits ne pouvant admettre une quelconque qualification pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.712
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591381.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Faits ne pouvant admettre une quelconque qualification pénale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilbert, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale et 313-1 du Code pénal ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre la caisse de mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne, ainsi que contre le président du conseil d'administration et le directeur général de cet organisme, des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel ; qu'à l'appui de sa plainte, il exposait que la caisse de mutualité sociale de Tarn-et-Garonne ayant omis de déposer en mairie ses statuts adoptés en 1986, ainsi que les modifications intervenues dans la composition des organes de direction et d'administration, elle usait d'une qualité perdue pour obtenir le paiement de cotisations indues et constituait ainsi une fausse entreprise poursuivant ses opérations par des moyens frauduleux ;
11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce qu'à les supposer établis, les faits énoncés, s'ils peuvent avoir des conséquences civiles, ne sont pas susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
13Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Launay ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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