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Instruction : Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-87.712

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2001, 00-87.712, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.712
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-87.712, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus d'informer ; Faits ne pouvant admettre une quelconque qualification pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.712

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591381.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Faits ne pouvant admettre une quelconque qualification pénale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gilbert, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale et 313-1 du Code pénal ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre la caisse de mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne, ainsi que contre le président du conseil d'administration et le directeur général de cet organisme, des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel ; qu'à l'appui de sa plainte, il exposait que la caisse de mutualité sociale de Tarn-et-Garonne ayant omis de déposer en mairie ses statuts adoptés en 1986, ainsi que les modifications intervenues dans la composition des organes de direction et d'administration, elle usait d'une qualité perdue pour obtenir le paiement de cotisations indues et constituait ainsi une fausse entreprise poursuivant ses opérations par des moyens frauduleux ;

11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce qu'à les supposer établis, les faits énoncés, s'ils peuvent avoir des conséquences civiles, ne sont pas susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

13Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Launay ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.712
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-87.712, inédit

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